Désistement 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 oct. 2025, n° 2505958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’instruction dans la famille a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant, A… B…, au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026, rejetant les recours formés contre la décision du 24 juillet 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale du Var a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire leur enfant sur le fondement du 1° de l’article L.131-5 du code de l’éducation ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruire leurs enfants sur le fondement du 1° de l’article L.131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de leur enfant, en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
1°) l’urgence est établie, dès lors que la demande de suspension concerne un refus d’autorisation applicable à l’année scolaire en cours, les contraignant à scolariser leur enfant dans un établissement public ou privé, or, cette perspective apparaît manifestement inadaptée et gravement préjudiciable au regard de sa situation médicale ;
2°) s’agissant de l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- c’est à tort que la commission saisie du recours administratif préalable obligatoire a considéré que l’état de santé A… n’était pas « absolument incompatible avec une fréquentation régulière en milieu scolaire ordinaire », alors que les dispositions législatives et réglementaires encadrant la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille en raison de l’état de santé de l’enfant ne limitent pas la délivrance d’une telle autorisation au seul cas où l’état de santé de l’enfant fait obstacle à toute scolarisation ; en cela la décision querellée est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, alors que les éléments médicaux produits au dossier, démontrent de manière constante et concordante, que l’état de santé A… B… rend la fréquentation d’un établissement scolaire ordinaire préjudiciable à sa santé et que, par conséquent, l’instruction en famille constitue la modalité d’enseignement la plus conforme à son intérêt ;
- A… est instruit en famille depuis 2017, dans des conditions pleinement satisfaisantes ; l’administration avait d’ailleurs accordé une autorisation pour l’année scolaire 2024-2025 ; les contrôles pédagogiques effectués par les services académiques ont tous été favorables ;
- il résulte des certificats médicaux produits, que la commission compétente n’a pas procédé à un examen sérieux de leur recours préalable obligatoire :
- cette commission était irrégulièrement composée, dès lors qu’il n’est pas établi que ses membres ont été régulièrement désignés.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Nice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, M. et Mme B… se sont désistés de leur requête, sauf en ce qui concerne leurs conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête en annulation n°2505957 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
En application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. et Mme B… est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit sonné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme B… de leur désistement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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