Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 juin 2024, n° 2306985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Beynost |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 27 novembre 2023, rectifiée le 4 décembre suivant, le juge des référés a, sur la requête n° 2306985 de la commune de Beynost, représentée par Me Cortes (Selarl Khôra Avocat) ordonné une expertise, confiée à M. B A, expert, aux fins de se prononcer sur les désordres affectant la salle sportive scolaire.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, la commune de Beynost, représentée par Me Cortes (Selarl Khôra Avocat), demande au juge des référés :
1°) d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 27 novembre 2023 à la société Acte Iard et à la société Qualiconsult ;
2°) de réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— la société Acte IARD est l’assureur de la société EDA, déjà présente dans la cause ;
— l’expert a sollicité, suite à sa première réunion du 25 janvier 2024, la mise en cause de la société Qualiconsult, bureau de contrôle, puisque cette dernière a donné son accord sur le dossier technique de la société EDA, en charge du lot Parois polycarbonate.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la société Qualiconsult, représentée par Me Launey (SCP Raffin et associés) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la juridiction quant à l’utilité de la demande et de ce qu’elle formuler les protestations et réserves d’usage ;
2°) de réserver les dépens.
La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par ordonnances du 27 novembre 2023 et du 4 décembre 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2306985 de la commune de Beynost, ordonné une expertise, confiée à M. B A, expert, aux fins de se prononcer sur les désordres affectant la salle sportive scolaire.
3. La commune de Beynost demande que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée soient étendues aux sociétés Qualiconsult et Acte Iard, au motif, d’une part, que la société Qualiconsult est intervenue en qualité de bureau de contrôle, d’autre part, que la société Acte Iard est assureur de la société EDA et que sa garantie d’assurance est susceptible d’être mobilisée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux demandes présentées par la commune de Beynost.
4. En revanche, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les parties doivent, par suite, être rejetées.
5. Enfin, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par les ordonnances du 27 novembre 2023 et du 4 décembre 2023 sont étendues aux sociétés Qualiconsult et Acte Iard, en qualité d’assureur de la société EDA, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beynost, aux sociétés Milk Architectures, Maf, Peter Wendling Architecture, Conseil Technique Ingénierie du Bâtiment, Compagnie Acte Iard, CCG, L’Auxiliaire, Soraetec, Eda, Axa France Iard, Etanchéité Roannaise, Generali Iard, Union Technique du Bâtiment, SMA, Ghelma Sols Réalisations et Groupama Rhône-Alpes, Acte Iard, Qualiconsult et à l’expert.
Fait à Lyon le 7 juin 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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