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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 juil. 2024, n° 2404677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Bondoufle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, la commune de Bondoufle, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Tabone, demande au juge des référés de désigner un expert, en application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, chargé de constater l’état actuel des travaux réalisés ou à achever au titre du lot n° 2 du marché ayant pour objet la construction du groupe scolaire Simone Veil ainsi qu’un dojo dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Grand Parc à Bondoufle, de le comparer avec le pointage effectué par le maître d’œuvre dans un courrier du 24 avril 2023 et d’identifier les éventuelles dégradations ou déformations affectant les ouvrages exécutés par la société Belliard depuis leur réception.
Elle soutient que :
— le retard pris dans l’exécution des travaux, d’une durée de plus de dix-neuf mois, a entraîné l’apparition de désordres ;
— des manquements ont été commis lors de la réalisation des travaux ;
— le dressement d’un état des lieux des travaux déjà effectués est nécessaire afin de conclure un nouveau marché, dès lors que la société titulaire du marché en cause a été placée en liquidation judiciaire, ainsi que pour engager la responsabilité des éventuels auteurs de manquements lors de la réalisation des travaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ». Il appartient à la juge des référés, saisie d’une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle elle statue.
2. La commune requérante demande au juge des référés que soit désigné un expert ayant pour mission de se rendre sur les lieux des travaux de construction du groupe scolaire afin de constater les travaux déjà réalisés au titre du lot n° 2, de comparer l’état actuel des travaux déjà exécutés avec le pointage effectué par le maître d’œuvre dans un courrier du 24 avril 2023 et de constater la réalité des éventuelles dégradations ou déformations affectant les ouvrages faisant l’objet des travaux. De telles conclusions, qui ne tendent à rien de plus que la constatation de faits, entrent dans le champ d’application de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme indiqué à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux concernés, à savoir sur le groupe scolaire et le dojo situés au sein de la ZAC du Grand Parc, sur le territoire de la commune de Bondoufle (91) ;
2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) constater et décrire l’état des ouvrages faisant l’objet du marché de travaux, et le comparer avec le pointage des ouvrages ayant fait l’objet de réserves effectué par la maîtrise d’œuvre dans un courrier du 24 avril 2023 ;
4°) constater et décrire les désordres affectant ces ouvrages ;
5°) entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents et renseignement propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport en deux exemplaires, dont une version électronique au greffe, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bondoufle et à M. C B, expert.
Fait à Versailles, le 17 juillet 2024
La première vice-présidente,
Signé
I. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
sl
ORDONNANCE DU
17 février 2025
Dossier n° : 2404677-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
COMMUNE DE BONDOUFLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le magistrat chargé des expertises,
Vu la procédure suivante :
Par une décision en date du 17 juillet 2024, la juge des référés, a, sur la requête n° 2404677-16, présentée par la commune de Bondoufle, ordonné une expertise et désigné M. C B, en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été établi par M. C B et déposé au greffe du tribunal le 6 novembre 2024 avec un état des frais d’un montant de 40 762,18 euros TTC.
Par une lettre en date du 30 décembre 2024, le magistrat chargé des expertises a informé M. B qu’il envisageait de réduire le montant de ses frais et honoraires à la somme de 20 087,67 euros TTC.
Par une lettre en date du 20 janvier 2025, M. B sollicite le maintien de l’ensemble de ses frais et honoraires et d’y soustraire les prestations de secrétariat ainsi que de dactylographie ramenant à la somme totale de 38 243,68 euros TTC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
— Honoraires :17458,49 euros
— Autres frais :981,24 euros
_____________
Total HT : 18 439,73 euros
TVA 20% : 3 687,95 euros
_____________
Total TTC : 22 127,68 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la commune de Bondoufle.
O R D O N N E
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C B par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 22 127,68 euros T.T.C.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1 sont mis à la charge de la commune de Bondoufle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bondoufle et à M. C B, expert.
Fait à Versailles, le 17 février 2025.
Le magistrat chargé des expertises,
Signé
E. Jauffret
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun
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