Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2403108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés le 2 novembre 2024 et 2 janvier 2025, M. E B, représenté par Me Lehmann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aube a prononcé son expulsion ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aube a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
— ils ont été pris par une autorité incompétente, à défaut de justification d’une délégation de signature ;
— ils sont entachés d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion :
— la décision a été prise en méconnaissance du 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; seul le ministre de l’intérieur était compétent pour prendre une décision sur ce fondement en application de l’article R. 632-2 du même code ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir eu communication du bulletin de notification prévu par l’article R. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et sur l’existence d’une menace actuelle à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il n’a pas été mis à même de présenter ses observations au préalable ;
— la décision est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 16 juillet 1983, de nationalité haïtienne, déclare être entré en France en 2003 et a sollicité le bénéfice de l’asile qui a été rejeté le 13 février 2007 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et le 21 décembre 2007 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a été mis en possession de titres de séjour en qualité de parent d’un enfant français puis de cartes pluriannuelles de séjour entre le 9 juillet 2010 et le 19 mars 2023. Il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour auprès du préfet de la Marne le 17 mars 2023. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois a fait naitre une décision implicite de rejet. La commission d’expulsion s’est réunie le 18 septembre 2024 et a donné un avis défavorable à l’expulsion de M. B. Par arrêté du 11 octobre 2024, la préfète de l’Aube a prononcé son expulsion du territoire français, et, par une décision en date du 14 octobre 2024, le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné a été fixé. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « () / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de l’Aube, M. G A, nommé par décret du président de la République en date du 26 janvier 2023, était, en application des dispositions précitées, chargé de l’intérim de la préfète de département, à la suite de la cessation, par Mme C D, de ses fonctions de préfète de l’Aube à compter du 1er octobre 2024 dans l’attente de l’installation dans ces mêmes fonctions de son successeur. M. F H a été nommé préfet de l’Aube par décret du 23 octobre 2024. M. G A, en sa qualité de préfet par intérim, avait donc compétence pour signer les arrêtés attaqués des 11 et 14 octobre 2024.
4. En second lieu, les arrêtés attaqués comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 11 octobre 2024 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / () 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative () ». L’article L. 632-2 du même code dispose que : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète ». Son article R. 632-3 prévoit que : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. / Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-2 ».
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il ressort du courrier de notification de l’avis de la commission d’expulsion que M. B s’est vu notifier le 2 septembre 2024 un bulletin de notification d’une procédure d’expulsion valant convocation devant la commission d’expulsion, et comportant les mentions prévues par l’article R. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient que ce bulletin ne lui a pas été notifié, il est constant qu’il s’est présenté lors de la séance de la commission d’expulsion du 18 septembre 2024, et, alors qu’il ressort de l’avis notifié qu’il a pu présenter toutes observations utiles devant la commission qui a rendu un avis défavorable à l’expulsion, il ne présente aucun élément de nature à établir qu’il aurait été privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ; / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre () de toute personne mentionnée () à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction. / () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Reims, par un jugement en date du 22 avril 2016, à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité par concubin et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, par un jugement en date du 23 novembre 2020 à une peine de six mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, et par un jugement en date du 22 mai 2023 à une peine d’un an et trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des menaces de mort réitérées par concubin, réprimées par cinq ans d’emprisonnement en application de l’article 222-18 du code pénal. Par suite, le requérant pouvait faire l’objet d’une mesure d’expulsion prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». La mesure d’expulsion litigieuse ayant été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’ayant pas été prononcée en urgence absolue, le préfet de l’Aube était compétent pour la prononcer.
11. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
12. Ainsi qu’il vient d’être exposé, M. B a été reconnu coupable de faits de violences commis le 16 janvier 2016 sur sa compagne et de faits de menaces de mort réitérées commis le 20 mai 2023, l’intéressé ayant dit à sa compagne « je vais tuer tout le monde, je n’ai pas peur de la prison () je vais te mettre deux balles dans la tête () je vais donner quinze coups de marteau dans la tête à Daryl » en présence de ses enfants mineurs et ayant dit à son fils mineur « je vais te mettre des coups de marteau dans la tête ». Ce dernier jugement relève que le casier judiciaire de M. B comportait 14 condamnations prononcées entre le 15 avril 2010 et le 16 novembre 2021 pour des délits routiers notamment de conduite sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique, des faits d’outrage, de rébellion et de violences contre personne dépositaire de l’autorité publique à plusieurs reprises, et en 2020, pour des faits de violences sur mineur de quinze ans par ascendant. Eu égard à la réitération des faits, commis sous l’empire d’un état alcoolique, de leur gravité croissante sur une période de plus de dix ans, et en dépit du bon comportement de M. B lors de sa dernière période d’incarcération et du recours à un suivi psychologique l’ayant aidé à prendre conscience de la gravité des faits commis, le préfet de l’Aube n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la présence de M. B sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public à la date de sa décision.
13. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. B fait valoir sa présence continue sur le territoire français pendant 21 ans, la présence de ses trois enfants mineurs, dont l’ainée est de nationalité française, et de ses frères et sœurs en situation régulière. Toutefois, il ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens dont il se prévaut. S’il soutient avoir travaillé en qualité d’intérimaire pendant dix ans et avoir un projet de formation, il n’en justifie pas, de sorte qu’il ne peut être regardé comme présentant des perspectives réelles d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente son comportement, le préfet de l’Aube, en prononçant la mesure d’expulsion litigieuse, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne l’arrêté du 14 octobre 2024 :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. M. B soutient être exposé à des menaces et des violences en cas de retour en Haïti et fait valoir que son père, qui y réside, a été expulsé de son logement par un gang. Il ressort des sources d’informations publiques disponibles que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne. Cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles.
17. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas contesté que M. B est originaire de Port-au-Prince dans le département de l’Ouest, il existe des motifs sérieux et avérés de croire, compte tenu de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle y prévalant, qu’il courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
18. Par suite, M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2024 fixant Haïti comme pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
19. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
20. Si M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font néanmoins obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante au principal dans la présente instance, la somme que demande M. B au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aube a fixé le pays à destination duquel M. B sera expulsé est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. G
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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