Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2207592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée Cellnex France, société anonyme ( SA ) Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 et des mémoires enregistrés le 5 mai 2023 et le 13 septembre 2024, la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de Chasse-sur-Rhône a formé opposition à la déclaration préalable présentée par la société Cellnex France le 27 juin 2022 en vue de l’installation d’une antenne de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de Chasse-sur-Rhône de réexaminer la demande de cette société dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 300 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chasse-sur-Rhône la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur troisième projet étant différent des deux précédents, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme purement confirmatif des deux refus que la commune leur a précédemment opposés ;
- la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
- leur projet ne porte pas atteinte à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article R. 111-26 du même code n’est pas susceptible de fonder légalement la décision d’opposition contestée ;
- la commune ne justifiant pas avoir accompli les diligences nécessaires lui permettant d’affirmer qu’elle n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quel concessionnaire de service public les travaux d’extension du réseau électrique qui sont nécessaires pourraient être exécutés, le maire ne pouvait légalement fonder la décision contestée sur l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- cette décision procède au retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable acquise par la société Cellnex France le 23 septembre 2022 dans des conditions irrégulières dans la mesure où l’article 222 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 fait obstacle au retrait de ce type de décisions ;
- la demande de substitution de motif présentée par la commune n’est pas fondée dans la mesure où son projet respecte l’article A 13 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) puisqu’il prévoit la plantation d’arbustes d’essences locales pour compenser le défrichement qu’il nécessite.
La commune de Chasse-sur-Rhône, représentée par Me Bourillon, a présenté deux mémoires, enregistrés le 23 mars 2023 et le 12 juillet 2024, par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête présentée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France est irrecevable dans la mesure où la décision en litige est purement confirmative des refus précédemment opposés aux requérantes pour le même projet ;
- subsidiairement, les moyens qu’elles invoquent ne sont pas fondés ;
- le maire aurait pu prendre la même décision en se fondant sur le fait que le projet méconnaît l’orientation n°5 du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU et l’article A 13 du règlement écrit de ce même document.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cintas, représentant la commune de Chasse-sur-Rhône.
1. Le 27 juin 2022, la société Cellnex France a déposé une déclaration préalable, complétée ultérieurement le 23 août 2022, en vue de l’installation d’une antenne de téléphonie mobile destinée à être exploitée par la société Bouygues Télécom à Chasse-sur-Rhône (Isère). Dans la présente instance, les intéressées demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire s’est opposé à cette déclaration.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le projet sur lequel porte la demande présentée par la société Cellnex France le 27 juin 2022 diffère de ceux antérieurement élaborés par l’intéressée dans la mesure où il consiste notamment et désormais en l’implantation d’un pylône de type monotube de couleur verte, à l’intérieur duquel les antennes sont dissimulées, au lieu d’un pylône de type treillis de couleur grise supportant des antennes apparentes. Par suite, la commune de Chasse-sur-Rhône n’est pas fondée à invoquer la similitude de cette demande avec celles précédemment présentées par la société Cellnex France pour soutenir que le refus contesté serait purement confirmatif des refus précédemment opposés à cette société. La fin de non-recevoir correspondante doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables (…) ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code qui est inclus dans la section 4 du chapitre V du titre II du livre IV de ce code relative aux « opérations pour lesquelles la délivrance d’un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation » : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) ».
4. Il est constant que la demande formulée par la société Cellnex France consiste en une déclaration préalable. Or, les dispositions précitées du code de l’urbanisme n’imposent pas l’obtention d’une autorisation de défrichement, lorsqu’elle est requise, préalablement à la délivrance de ce type de décisions. Il en résulte que la commune de Chasse-sur-Rhône n’est pas fondée à soutenir que le délai d’instruction de cette demande, fixé à un mois par l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, avait été majoré d’un mois. En l’espèce, la demande de la société Cellnex France a été déposée le 27 juin 2022 et complétée le 23 août 2022. Si le maire de Chasse-sur-Rhône a signé la décision d’opposition en litige dans le délai d’un mois courant à compter de cette seconde date, le 19 septembre 2022, cette décision n’a été notifiée à l’intéressée, selon ses indications non contredites en défense, que le 26 septembre 2022. Il en résulte, d’une part, qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable lui a été implicitement acquise le 23 septembre 2022 et que, d’autre part, l’arrêté contesté doit être regardé comme ayant procédé au retrait de cette autorisation tacite.
5. D’autre part, aux termes de l’article 222 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 : « A titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. (…) ».
6. Il résulte des dispositions citées au point 5 que l’arrêté du 19 septembre 2022 ne pouvait procéder au retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable obtenue par la société Cellnex France le 23 septembre 2022. Les sociétés requérantes sont donc fondées à en demander l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La société Cellnex France étant bénéficiaire d’une décision de non-opposition à déclaration préalable tacite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il est mis à la charge de la commune de Chasse-sur-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par cette commune sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 septembre 2022 du maire de Chasse-sur-Rhône est annulé.
Article 2 : La commune de Chasse-sur-Rhône versera à la société Cellnex France et à la société Bouygues Télécom la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Bouygues Télécom au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Chasse-sur-Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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