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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 avr. 2025, n° 2409013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des pièces produites pour M. B ont été enregistrées le 30 mars 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant la date de l’audience. Elles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— et les observations de Me Weinberg, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1981, déclare être entré en France en novembre 2011. Titulaire de plusieurs titres de séjour en qualité d’étranger malade entre juillet 2018 et octobre 2022, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du
23 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 23 février 2024, M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances. Par un arrêté du 19 juin 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. B soutient qu’il réside en France depuis octobre 2011, qu’il est père de deux enfants nés en France, qu’il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, qu’il souffre d’une hépatite B chronique et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et ne démontre donc ni la réalité de sa pathologie, ni celle du concubinage précité, ni sa participation à l’entretien et à l’éducation de deux enfants mineurs résidant en France. Sur ce point, il ressort des termes non contredits de la décision attaquée qu’il est père d’un troisième enfant mineur résidant dans son pays d’origine. En outre, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle malgré la durée de son séjour régulier en France et ne démontre pas une particulière intégration au sein de la société française. A l’inverse, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 23 février 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et qu’il a fait l’objet de onze signalements depuis 2013 notamment pour des faits de vols avec violence, vols aggravés, vol en réunion, vols simples et recel de biens provenant d’un vol ou d’une escroquerie. De surcroît, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans au moins et où réside notamment un de ses enfants mineurs. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 23 décembre 2023, qu’il n’a pas mise à exécution. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs résidant en France. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’il est père d’un troisième enfant mineur résidant toujours dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 23 décembre 2023, qu’il n’a pas mise à exécution. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
13. Il appartenait à la préfète de l’Essonne, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. B d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait, en l’espèce, excéder dix ans. Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été dit au point 5, le comportement de M. B constitue une menace grave pour l’ordre public et celui-ci n’établit pas l’intensité de ses attaches en France. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à cinq ans l’interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller.
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
N°2409013
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