Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2404175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 9 décembre 2024, la société par actions simplifiée KetM A, représentée par Me Szepetowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le maire de Biot a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour un projet immobilier sur la parcelle cadastrée section AO n° 52 située chemin des Soullières ;
2°) d’enjoindre au maire de Biot de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité, assorti le cas échéant de prescriptions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biot la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme en l’absence d’évacuation gravitaire des eaux usées vers le réseau collectif d’assainissement est entaché d’illégalité ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des mêmes dispositions en l’absence de démonstration du système d’infiltration des eaux pluviales retenu est entaché d’illégalité ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt applicable en zone B1a est entaché d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la commune de Biot, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que par un courrier reçu par la commune le 3 juin 2024, la société pétitionnaire avait retiré sa demande de permis de construire modificatif ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Bessis Osty, représentant la commune de Biot.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juin 2019, le maire de Biot a délivré à la société K et M A un permis de construire un ensemble immobilier de trente-cinq logements, sur la parcelle cadastrée section AO n° 52 située chemin des Soullières à Biot. La société KetM immobilier a déposé, le 12 mars 2024, une demande de permis de construire modificatif portant notamment sur la modification du raccordement du projet au réseau d’eaux usées et des modalités de gestion des eaux pluviales. Par un arrêté du 4 juin 2024, le maire de Biot a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité. Par sa requête, la société KetM immobilier demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 mai 2024, reçu par la commune le 3 juin suivant soit antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, la société KetM A a sollicité le retrait de sa demande de permis de construire modificatif. Dès lors, si l’arrêté attaqué se prononce sur une demande qui est réputée n’être jamais advenue, ce refus de permis de construire modificatif constitue néanmoins une décision faisant grief à la société requérante dès lors qu’il demeure dans l’ordonnancement juridique. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement dans sa version issue de la modification n°8 approuvée le 14 décembre 2021 : « () / Assainissement des eaux usées / -Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques du réseau, / () ».
4. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif que la cote altimétrique du regard de branchement des eaux usées du projet est supérieure à la cote altimétrique en sortie du bâtiment de sorte que l’évacuation gravitaire des eaux usées vers le réseau collectif d’assainissement n’est pas possible et nécessite la mise en place d’une pompe de relevage, il ne résulte pas des dispositions de l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme ni d’aucune autre disposition de ce règlement que la mise en place d’une pompe de relevage serait interdite. Au demeurant il ressort de la lecture de la notice jointe à la demande que la mise en place d’une telle pompe avait été autorisée au stade du permis de construire initial, de sorte que la commune ne pouvait se fonder sur celle-ci pour refuser le permis de construire modificatif en litige. Par ailleurs, contrairement à ce qu’ont retenu les services de la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis dans leur avis défavorable du 11 avril 2024 et à ce que fait valoir la commune en défense, il ressort des pièces du dossier que, le long de la parcelle d’assiette du projet, le chemin des Soullières est constitué par la parcelle cadastrée section AO n° 126 et qu’il s’agit ainsi d’un chemin privé et non du domaine public de la commune. Dès lors, le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, la circonstance que la société pétitionnaire ne justifierait pas d’une servitude de tréfonds sur la parcelle cadastrées section AO n° 126 ne saurait caractériser une méconnaissance des dispositions de l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que ce premier motif de refus est entaché d’illégalité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement dans sa version issue de la modification n°8 approuvée le 14 décembre 2021 : « () / Assainissement des eaux pluviales / Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement des terrains naturels. / La collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement doivent être assurés dans des conditions conformes aux prescriptions techniques indiquées dans les documents réglementaires en vigueur. / En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. / () ».
6. Pour estimer que le projet ne respectait pas les dispositions de l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la maîtrise des eaux pluviales, le maire s’est fondé, dans son arrêté, sur l’avis défavorable émis par les services techniques de la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis (CASA) le 5 avril 2024, en raison de l’insuffisance du dossier de demande sur ce point. Toutefois, le plan de masse « Schéma de VRD en toiture » fait notamment état d’un bassin de rétention dont le dimensionnement de 139 m3 a été calculé à partir d’un ratio de stockage de 100 litres par mètre carré imperméabilisé et d’une surface d’infiltration de 90 m². Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les services de la CASA ont agréé le 15 mars 2024, à la demande de la société pétitionnaire, un projet de gestion des eaux pluviales comportant notamment un bassin de rétention-infiltration enterré de 139 m3 sur la même parcelle. Quand bien même cet agrément n’avait pas été joint à la demande de permis de construire en litige, le volume à infiltrer étant le même, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’infiltration sur le terrain d’assiette des eaux pluviales issues du bassin de rétention projeté serait matériellement impossible. Par suite, en estimant que la société requérante n’avait pas fourni suffisamment de précisions quant aux modalités d’infiltration des eaux pluviales, le maire a commis une erreur de fait. Il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’illégalité.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRIF) applicable en zone B1a relatif à l’accès et à la voirie : « La réalisation d’une opération d’urbanisme groupée (lotissement, permis de construire groupés, Z.A.C) est soumise aux prescriptions suivantes : / – au contact d’une zone rouge ou d’un secteur B0, une voie périphérique, équipée de points d’eau normalisés, à double issue ou terminée par un dispositif agréé de retournement, sépare l’ensemble des bâtiments de la zone rouge ou du secteur B0. Une bande débroussaillée et maintenue en état débroussaillé, de 50 mètres de large (100 mètres en B1a) la borde coté espace naturel / () ».
8. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
9. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie périphérique au terrain d’assiette ferait l’objet d’une modification dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif en litige. Dans ces conditions, le maire ne pouvait se fonder, pour refuser le permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article 3 du règlement du PPRIF citées au point précédent, sur la circonstance que cette voie, compte tenu de son absence d’entretien, aurait disparu ou ne présenterait plus les caractéristiques annoncées dans le permis de construire initial. Au demeurant, contrairement à ce qu’a retenu le maire dans les visas de son arrêté, le projet en litige a fait l’objet d’un avis favorable du service d’incendie et de secours en date du 29 avril 2024, le document du 10 avril 2024 consistant seulement en une analyse technique ne comportant en tout état de cause à aucun moment la mention « défavorable ». Il suit de là que ce dernier motif de refus est également entaché d’illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le maire de Biot a refusé de délivrer à la société KetM A un permis de construire modificatif pour un projet immobilier sur la parcelle cadastrée section AO n° 52 située chemin des Soullières doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 mai 2024, reçu par la commune le 3 juin suivant soit antérieurement à l’arrêté attaqué, la société KetM A a sollicité le retrait de sa demande de permis de construire modificatif. Dès lors, l’exécution du présent jugement n’implique pas la délivrance à la société pétitionnaire d’un permis de construire modificatif et les conclusions à fin d’injonction qu’elle a présentées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société KetM A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Biot demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Biot une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société KetM A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le maire de Biot a refusé de délivrer à la société KetM A un permis de construire modificatif pour un projet immobilier sur la parcelle cadastrée section AO n° 52 située chemin des Soullières est annulé.
Article 2 : La commune de Biot versera à la société KetM A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée KetM A et à la commune de Biot.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
N. SOLER
Le président,
signé
A. MYARALa greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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