Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2303186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2023 et 4 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Ceyhan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- le service vérificateur a porté atteinte à la charte du contribuable ;
- les rectifications ont été établies au vu du livre de recettes, lequel n’a jamais fait l’objet d’un débat contradictoire de sorte que les garanties du contribuable n’ont pas été respectées ;
- la procédure de taxation d’office appliquée aux bénéfices industriels et commerciaux a été irrégulièrement mise en œuvre par le service ;
- il renonce au moyen tiré du caractère vicié de la reconstitution des recettes de son activité à laquelle le service a procédé ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré qui a été appliquée est insuffisamment motivée et n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président,
- et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a exercé, à compter de 2013, une activité de restauration sur place et à emporter, de vente de boissons non alcoolisées, de sucreries et de cigarettes pour laquelle il s’est placé sous le régime de l’auto-entreprenariat en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur le fondement de l’article 50-0 du code général des impôts, et de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement de l’article 293 B du même code. A la suite d’une vérification de comptabilité de l’activité individuelle de M. B… portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l’administration a, d’une part, remis en cause le bénéfice de la franchise le dispensant du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et lui a réclamé, selon la procédure de taxation d’office prévue par le 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’ensemble de la période vérifiée, et, d’autre part, rehaussé ses bases imposables à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, selon la procédure de l’évaluation d’office prévue à l’article L. 73 du même livre. Ces impositions ont été assorties d’une majoration de 40 % sur le fondement du b de l’article 1728 du code général des impôts. M. B… conteste devant le tribunal les impositions et pénalités résultant de ces rehaussements.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne le débat oral et contradictoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ».
3. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral un et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
4. Il résulte de l’instruction que la vérification de comptabilité de l’activité individuelle de M. B… s’est déroulée, à la demande du contribuable, dans les locaux de son comptable, et que le contrôle a donné lieu les 28 août 2017 et 18 octobre 2017 à deux rencontres entre le vérificateur et l’intéressé et son conseil ainsi qu’à une réunion de synthèse qui s’est tenue le 24 novembre 2017. En se bornant à alléguer que des discordances, au demeurant non justifiées, figurant dans le livre de recettes obtenu par l’administration dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 135 L du livre des procédures fiscales n’ont pas été évoquées au cours du contrôle, M. B… n’établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues sur le montant de ses chiffres d’affaires et de ses résultats et n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’il aurait été privé d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
En ce qui concerne la charte du contribuable vérifié :
5. Le moyen tiré de ce que les dispositions de la « charte du contribuable vérifié » auraient été méconnues n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office des bénéfices industriels et commerciaux :
6. Aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d’office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (…) imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; / (…) Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2° ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « La procédure de taxation d’office (…) n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une première mise en demeure. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable titulaire de bénéfices industriels et commerciaux qui n’a pas déposé sa déclaration de résultat dans le délai légal ne peut faire l’objet d’une procédure de taxation d’office qu’après que l’administration l’a mis en demeure de régulariser sa situation.
8. L’administration fiscale justifie avoir adressé à M. B…, par une lettre du 10 juillet 2017, réceptionnée par le contribuable le 17 juillet suivant, une mise en demeure de déposer, dans un délai de trente jours, les déclarations de résultats modèle n°2031 pour son activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2014, 2015 et 2016. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B…, la mise en demeure prévue à l’article L. 68 du livre des procédures fiscales lui a été régulièrement notifiée. Les déclarations n’ayant pas été souscrites par le contribuable dans les délais partis malgré cette mise en demeure, l’administration a pu à bon droit évaluer d’office les bénéfices industriels et commerciaux des années 2014 à 2016 en application de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification :
9. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article L. 76 de ce livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ».
10. M. B…, dont les bénéfices industriels et commerciaux des années 2014 à 2016 ont été, ainsi qu’il vient d’être dit, régulièrement imposés selon la procédure d’évaluation d’office et qui ne conteste pas la régularité du recours à la procédure de taxation d’office mise en œuvre au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dont les dispositions relatives aux propositions de rectification adressées dans le cadre de la procédure contradictoire ne lui étaient pas applicables. Au demeurant, il ressort de l’examen de la proposition de rectification du 7 décembre 2017 que celle-ci a détaillé avec une précision suffisante les bases et éléments ayant servi au calcul de l’imposition d’office et les modalités de détermination du bénéfice taxable au titre de l’activité individuelle de M. B…, en particulier les éléments pris en compte pour déterminer le montant des chiffres d’affaires résultant de cette activité, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification est insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
Sur les pénalités :
11. Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (…) ».
12. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…) ».
13. D’une part, la proposition de rectification du 7 décembre 2017 a mentionné les considérations de droit et de fait ayant conduit à l’application des pénalités en litige et a été, dès lors, suffisamment motivée au sens de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
14. Il résulte de l’instruction que les impositions en litige ont été assorties de la majoration de 40 % prévue par le b de l’article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de dépôt de déclaration dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure et non pas de la pénalité pour manquement délibéré prévue par le a de l’article 1729 du même code. Par suite, le moyen invoqué par M. B…, tiré de ce que l’administration n’a pas apporté la preuve de son intention d’éluder l’impôt, est inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses.
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. François-Xavier Pin, président,
- Mme Bardad, première conseillère,
- Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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