Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2416590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2024 et 8 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision intervenue entre janvier 2023 et juillet 2023 par laquelle la Ville de Paris a décidé de bloquer l’accès du compte twitter personnel de M. A… au compte twitter de la mairie de Paris centre, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui garantissent la liberté d’expression et d’information.
La procédure a été communiquée à la Ville de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Par une décision intervenue entre janvier 2023 et juillet 2023, la Ville de Paris a décidé de bloquer l’accès du compte twitter personnel de M. B… A… au compte twitter de la mairie de Paris centre. Le recours administratif qu’il a formé le 24 juillet 2023 contre cette décision a été implicitement rejeté. M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Aux termes de l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. 2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés ».
Aux termes de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
Aux termes du IV de l’article 1er de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique : « Ainsi qu’il est dit à l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre. L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle. On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions et stipulations combinées que, lorsqu’une personne morale de droit public agissant dans le cadre de sa mission de service public décide, sans y être tenue, de participer au débat public dans les conditions résultant du fonctionnement d’un réseau social, non seulement en y publiant des informations mais aussi en réagissant aux commentaires des autres utilisateurs, elle ne peut, sans méconnaître la liberté d’expression et d’accès à l’information et le principe d’égalité devant le service public, interdire ou limiter l’accès de tiers à ses propres publications et leur possibilité de les commenter ou de les réutiliser que par l’adoption de mesures nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs de protection de l’ordre public ou de la réputation d’autrui, en ce compris la protection des agents publics contre les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages, ainsi qu’aux obligations découlant de sa qualité de responsable des contenus publiés telles qu’elles résultent notamment des règles de droit pénal en vigueur.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le compte twitter de la mairie de Paris centre est un espace de publication des informations mais aussi de réactions aux commentaires des autres utilisateurs. Dans ces conditions, la Ville de Paris, qui participe ainsi au débat public dans le cadre de sa mission de service public, est dans l’obligation de respecter, dans la gestion de ce compte, les règles et principes énoncés ci-dessus.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutient le requérant sans être contesté par l’administration qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure et une clôture d’instruction, que l’intéressé s’est vu bloquer son accès au compte Twitter de la mairie de Paris centre sans qu’il soit établi qu’existeraient des motifs tenant à la protection de l’ordre public, à la réputation d’autrui ou aux obligations découlant, pour la Ville de Paris, de sa qualité de responsable des contenus publiés telles qu’elles résultent notamment des règles de droit pénal en vigueur. Il s’ensuit qu’en bloquant l’accès du compte twitter de M. A… à celui de la mairie de Paris centre, la Ville de Paris a méconnu les stipulations et dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision intervenue entre janvier 2023 et juillet 2023 par laquelle la Ville de Paris a décidé de bloquer l’accès de son compte twitter personnel au compte twitter de la mairie de Paris centre, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif.
D E C I D E :
La décision intervenue entre janvier 2023 et juillet 2023 par laquelle la Ville de Paris a bloqué l’accès du compte twitter de M. A… à celui de la mairie de Paris centre, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif, est annulée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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