Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2300578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300578 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier 2023, 9 mars 2023 et 17 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Valljet, représentée par Me Fischel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
d’Ile-de-France a prononcé à son encontre une amende d’un montant de 30 600 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende précitée à de plus justes proportions ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— les faits à l’origine de la sanction sont prescrits ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait en écartant la qualification de « travail en équipes chevauchantes » des services « commerce Embraer » et « commerce Hawker/ Citation » ;
— le principe de légalité des délits fait obstacle à ce qu’une telle sanction lui soit infligée dès lors que la société n’avait pas entendu appliquer des horaires individualisés de travail pour ses salariés au sol ;
— la sanction est disproportionnée en ce qu’en vertu de l’article L. 6521-6 du code des transports, l’inspecteur du travail était incompétent pour contrôler la durée du travail des personnels navigants et qu’elle était, dès lors, fondée à refuser de lui communiquer les documents demandés à l’occasion de son contrôle ; elle n’a donc pas fait preuve de mauvaise foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS)
d’Ile-de-France, conclut à ce que le manquement sanctionné ne soit pas retenu s’agissant des neuf salariés pour lesquels l’employeur se prévaut d’un horaire collectif et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— la sanction ne pouvait être prononcée en ce qui concerne les neuf salariés occupant les postes de responsable financier et des opérations, et ceux des services « Fly », « coordination », « alternant », « bureau d’étude conformité » et « CAMO » dès lors que l’employeur se prévaut d’un horaire collectif ;
— les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des transports ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 octobre 2020, l’inspecteur du travail de l’unité départementale de la
Seine-Saint-Denis a effectué un contrôle au sein de l’établissement situé à l’aéroport de Paris Le Bourget, bâtiment Astonsky, rue de Prague à Bonneuil-en-France (95), exploité par la société Valljet. A cette occasion, il a constaté qu’aucun document de décompte de la durée du travail du personnel travaillant au sol n’était tenu. Après rappels de la réglementation applicable et réponses de la société concernée par échanges de courriers, les services de l’inspection du travail ont effectué une contre-visite le 31 mars 2021. Par un courrier du 15 avril 2021, considérant que les salariés de la société étaient soumis à des horaires individuels de travail, l’inspecteur du travail rappelait à la société Valljet son obligation de tenir des documents de décompte de la durée du travail. La société a été reçue en entretien le 28 avril 2021. Un rapport ayant été établi le 30 avril 2021, le DRIEETS d’Ile-de-France a informé la société Valljet, par un courrier du 4 octobre 2021, de son intention de prononcer à son encontre une amende administrative et l’a invitée à présenter ses observations, ce qu’elle a fait par courrier du 10 décembre 2021. La société Valljet a reçu, sur sa demande, communication du rapport mentionné précédemment et a présenté ses observations par courrier du 10 décembre 2021. Par une décision du 16 novembre 2022, dont la SAS Valljet demande l’annulation, le DRIEETS d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de la société précitée une amende d’un montant de 30 600 euros pour manquement à la tenue des documents de décompte de la durée du travail concernant dix-sept salariés.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 3171-2 de ce code : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. / Le comité social et économique peut consulter ces documents. ». L’article D. 3171-8 de ce code dispose : " Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : " L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / () / 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; / (). « . L’article L. 8115-3 de ce code dispose : » Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. / () « . Selon l’article L. 8115-4 du même code : » Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. « . Aux termes de l’article R. 8115-2 du même code : » Lorsque le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités décide de prononcer une amende administrative, il indique à l’intéressé par l’intermédiaire du représentant de l’employeur mentionné au II de l’article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l’employeur, le montant de l’amende envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l’expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l’intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. / () « Enfin, aux termes de l’article L. 8115-5 du même code : » () / Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. "
4. En premier lieu, d’une part, pour l’application de la règle de prescription posée par les dispositions précitées de l’article L. 8115-5 du code du travail, le jour où le manquement a été commis doit être regardé comme celui où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice, par l’administration, de ses missions de contrôle, notamment en vue de l’ouverture d’une procédure de sanction. D’autre part, le manquement tenant au défaut de document de décompte de la durée du travail de salariés occupés selon un horaire non collectif se poursuit tant qu’est constatée une situation de travail, sans tenir les documents exigés, d’un tel salarié.
5. La société Valljet soutient que l’action de l’administration était prescrite s’agissant de M. B C, ce dernier ayant été licencié le 4 décembre 2020. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la décision en litige a infligé à la société Valljet l’amende prévue par l’article L. 8115-1 du code du travail cité au point 3 au motif que les salariés des services « Hôtesse », « Contrôle de gestion », « Fly », « coordination », « alternant », « bureau étude conformité », « CAMO », « commerce Hawker/citation » et « commerce Embraer », ainsi que le responsable financier et le responsable des opérations, n’étaient pas occupés selon des horaires collectifs de travail et que l’employeur devait, dès lors, tenir pour l’ensemble des dix-sept salariés concernés, des documents de décompte de la durée du travail conformément aux dispositions des articles
L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail cités au point 3. Le contrôle de l’inspecteur du travail a porté sur la période du mois d’octobre 2020, point de départ du délai de prescription de l’action administrative prévu par les dispositions de l’article L. 8115-5 du code du travail, au mois de mars 2021. D’autre part, le courrier du 4 octobre 2021 mentionné au point 1, qui constitue un préalable obligatoire au prononcé d’une amende administrative en vertu de l’article R. 8115-2 du code du travail cité au point 3, a interrompu le délai de prescription de l’action administrative prévu l’article L. 8115-5 de ce code. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le manquement constaté concernant M. C ait cessé avant son licenciement, le 4 décembre 2020. Il s’ensuit qu’à la date à laquelle l’amende administrative a été infligée à la société, le 16 novembre 2022, soit moins de deux ans avant le 4 décembre 2020, l’action administrative n’était pas prescrite, y compris pour le manquement relatif à ce salarié.
6. En second lieu, lorsque le travail de tous les salariés d’un même service ou atelier ou d’une même équipe est organisé selon le même horaire collectif par l’employeur, le cas échéant après conclusion d’un accord collectif, il doit informer les salariés par affichage des heures auxquelles commence et finit chaque période de travail et adresser, avant son application, le double de cet horaire collectif à l’inspection du travail. Dans les autres cas, un décompte des heures accomplies par chaque salarié doit être établi quotidiennement et chaque semaine. Le principe de légalité des délits et des peines, qui s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition, fait obstacle à ce que l’administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, il n’apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par l’intéressé que le comportement litigieux est susceptible d’être sanctionné. Par suite, le 3° de l’article L. 8115-1 du code du travail ne saurait permettre à l’administration de sanctionner un employeur à raison d’un manquement à l’obligation, attachée à des horaires non collectifs, d’établir un décompte de la durée de travail de chaque salarié selon les modalités prévues par les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, s’agissant de salariés dont le travail est organisé selon un horaire collectif.
7. L’administration reconnaît en défense que, comme le soutient la société Valljet, celle-ci pouvait se prévaloir d’un horaire collectif pour les services « Fly », « coordination », « alternant », « bureau étude conformité », « CAMO », « commerce Hawker/citation » et « commerce Embraer », ainsi que pour les postes de responsable financier et responsable des opérations. Par conséquent, l’administration ne pouvait sanctionner la société Valljet sur le fondement du 3° de l’article L. 8115-1 du code du travail pour l’emploi de MM. Amaury Aufray-Plessis, Arthur Boutin, Clément Fages, Stéphane Grassa, Mme A D, MM. Clément Laille, Pierre-Henri Maestre, Jonathan Muallem et Franck Serafinowski. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen relatif à la qualification de « travail en équipes chevauchantes » des services « commerce Embraer » et « commerce Hawker/ Citation », la société Valljet est fondée à demander la réformation de la décision attaquée à hauteur du montant mis à sa charge de 1 800 euros pour chacun de ces neuf salariés précédemment cités, soit 16 200 euros.
8. En revanche, la société Valljet ne conteste pas que les huit salariés des services « Hôtesse » et « contrôle de gestion » mentionnés dans la décision en litige n’étaient pas occupés selon un horaire collectif ni qu’elle n’a pas établi, pour ceux-ci, un décompte quotidien et hebdomadaire des heures de travail accomplies. Si elle se prévaut de sa bonne foi et de son résultat déficitaire au titre de l’exercice clos en 2020, il résulte de l’instruction que la nature du manquement reproché, lequel ne permet pas en particulier de vérifier le respect des durées maximales du travail non plus que le paiement d’éventuelles heures supplémentaires, et le nombre de salariés concernés justifient le prononcé d’une sanction et non d’un simple avertissement. En outre, la société Valljet ne produit aucun document comptable au titre de ses exercices clos en 2021 et 2022 alors que l’administration affirme, sans être contestée, qu’elle a enregistré un chiffre d’affaires de 59,2 millions d’euros et un résultat net de 2 millions d’euros au titre de l’exercice clos en 2021, selon les comptes annuels que la société requérante a déposés au registre du commerce et des sociétés. Dans ces conditions, le montant retenu de 1 500 euros par salarié, qui n’est pas le montant maximal prévu par l’article L. 8115-3 du code du travail, n’est pas disproportionné.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Valljet est seulement fondée à demander la réformation de la décision du 16 novembre 2022 en ramenant le montant de l’amende prononcée à la somme de 14 400 euros (30 600 – 16 200).
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, en l’absence de dépens engagés, les conclusions présentées par la société Valljet à cette fin doivent être rejetées. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Valljet présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La sanction pécuniaire prise le 16 novembre 2022 par la DRIEETS d’Ile-de-France est fixée à un montant de 14 400 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Valljet est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Valljet et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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