Non-lieu à statuer 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 août 2025, n° 2506008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de le munir d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que la validité de son titre de séjour, dont il a demandé le renouvellement le 10 juin 2025, a expiré le 9 août 2025 ; l’urgence est établie dès lors qu’il est obligé d’interrompre son activité professionnelle, ce qui le place dans une situation financière difficile.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, le préfet de l’Hérault produit l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour délivrée le 21 août 2025 à M. A, l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que le 21 août 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Hérault a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 20 novembre 2025, lui permettant d’exercer une activité professionnelle. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Hérault.
La juge des référés
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 août 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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