Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 nov. 2025, n° 2504586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet des Alpes-Martimes portant obligation de quitter le territoire notifié le 8 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande
d’asile ;
3°) A titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Martimes portant obligation de quitter le territoire notifiée le 8 août 2025 ;
4°) En tout état de cause, mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 € en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a déposé une demande d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Le moyen de la requête, tiré de ce que M. B… aurait déposé une demande d’asile n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En outre, il ressort des pièces du dossier que si M. B…, demande à titre principal, au juge des référés de suspendre l’arrêté du préfet des Alpes-Martimes portant obligation de quitter le territoire notifié le 8 août 2025, il est constant qu’il n’a pas par une requête distincte, saisi le juge du fond, d’une demande en annulation. Ses conclusions aux fins de suspensions sont donc irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête en suspension de M. B… ne comporte qu’un moyen de légalité interne qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et a été déposée en l’absence de requête distincte au fond.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, tant en suspension qu’en annulation, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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