Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme guilbert, 28 mai 2025, n° 2502409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 30 avril 2025 et le 19 mai 2025, M. B D, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’assignation à résidence dont il fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission inscrit au système d’information Schengen dans un délai de 8 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— Il est entaché d’un vice de procédure ;
— Il est entaché d’un défaut d’examen ;
— Il est entaché d’erreur de fait ;
— Il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— Il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— L’interdiction de retour dont il fait l’objet est entachée d’un défaut de base légale et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,
— et les observations de Me Hanan Hmad, substituant Me Hajer Hmad, représentant M. D, qui soutient que dès lors que la procédure a été initiée sur une confusion entre l’intéressé et un homonyme, elle est irrégulière et M. D doit être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. D, ressortissant tunisien, de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant en demande l’annulation.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par Mme A C, cheffe du pôle éloignement, qui justifie pour ce faire d’une délégation du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Alpes-Maritimes n°53-2025 du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque dès lors en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d’une audition le 18 avril 2025 à l’occasion de laquelle il a pu s’exprimer sur sa situation ainsi que sur l’éventualité d’un éloignement. Quand bien-même il a, au début de la procédure, fait l’objet d’une confusion avec un homonyme, et aussi regrettable que soit cette confusion, il ne saurait dès lors soutenir qu’il a été privé de la possibilité de faire valoir ses observations.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a examiné l’ensemble de la situation de l’intéressé et pour ce faire, pris en compte les observations qu’il a formulé lors de son audition. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation particulière du requérant doit dès lors être écarté.
5. En quatrième lieu, si M. D soutient que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il y est indiqué qu’il ne justifie ni d’un document de voyage en cours de validité ni d’une résidence effective, il résulte de l’instruction que le préfet, qui a également relevé que l’intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire et n’avait engagé aucune démarche en vue de sa régularisation administrative, n’aurait pas pris une décision différente en se fondant sur ces seuls éléments, non contestés par le requérant. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit dès lors être écarté.
6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l’intéressé ne justifie d’aucune attache privée ou familiale en France et déclare y être entré pour subvenir aux besoins financiers de sa mère, restée en Tunisie, que l’arrêté en litige porte au droit au respect de la vie privée du requérant une atteinte disproportionnée.
7. En sixième lieu, compte-tenu de ce qui précède, M. D n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En septième lieu, compte-tenu également de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour dont il fait l’objet est entachée d’un défaut de base légale, ni qu’elle est disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui est dit aux points ci-dessus que les conclusions de M. D doivent être rejetées, y compris celles à fins d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. GuilbertLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,
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