Non-lieu à statuer 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2402496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 9 mai 2024, 9 septembre 2024, 31 octobre 2024 et 30 décembre 2024, sous le n°2402496, M. A C, représenté par Me Tournier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la carte de résident dont il bénéficiait jusqu’alors et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer, ou si nécessaire de rééditer, ladite carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive de cette décision, somme qui sera assortie des intérêts moratoires au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle viole le principe de la présomption d’innocence, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation ;
— l’Etat engage sa responsabilité à raison de l’illégalité fautive que constitue cette décision, laquelle a causé à M. C un préjudice moral qu’il convient d’indemniser.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 septembre et 30 décembre 2024, sous le n° 2405046, M. A C, représenté par Me Tournier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive de cette décision, somme qui sera assortie des intérêts moratoires au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de retrait de sa carte de résident est entachée de plusieurs illégalités :
* elle a été prise par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle viole le principe de la présomption d’innocence, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation ;
— l’Etat engage sa responsabilité à raison de ces illégalités fautives, lesquelles ont causé à M. C un préjudice moral qu’il convient d’indemniser.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 312-2.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, bénéficiait d’une carte de résident valable du 23 octobre 2023 au 22 octobre 2033. Toutefois, par une décision du 16 avril 2024, dont l’intéressé demande l’annulation et l’indemnisation du préjudice en résultant, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la carte de résident dont il bénéficiait jusqu’alors et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes portant les n°s 2402496 et 2405046 ont été introduites par un même requérant, présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne les conclusions de la requête portant le n° 2402496 :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête portant le n° 2402496, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d’ordonnancement secondaire : / 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans le département, au secrétaire général () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par M. Philippe Loos, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2023-788 du 10 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 241.2023 du même jour, accessible tant aux juges qu’aux parties, M. B a reçu délégation à l’effet de signer, de manière permanente et au nom du préfet des Alpes-Maritimes, tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Alpes-Maritimes au nombre desquels l’arrêté litigieux appartient, à l’exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article 80-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « A peine de nullité, le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Il ne peut procéder à cette mise en examen qu’après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l’avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l’article 116 relatif à l’interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8. Le juge d’instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s’il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. ». Aux termes de l’article 137 du code de procédure pénale : « Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire. ». Aux termes de l’article 143-1 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l’un des cas ci-après énumérés : () 2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement. () ».
8. Lorsque l’administration oppose un motif tiré de ce que la présence d’un étranger en France constituerait une menace grave à l’ordre public, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
9. Pour retirer la carte de résident dont bénéficiait M. C, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été interpellé à Tours le 26 octobre 2022 pour des faits de viol en réunion, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le septième jour, et qu’il était actuellement mis en examen et provisoirement détenu à la maison d’arrêts de Tours. Si le requérant fait valoir qu’un tel retrait méconnaît le principe de la présomption d’innocence, rappelé à l’article 137 du code de procédure pénale, il n’en demeure pas moins que ce principe ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative puisse faire usage des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne conditionnent pas le retrait d’une carte de résident à l’existence d’une condamnation pénale définitive mais simplement à une menace grave pour l’ordre public, qui peut se situer tant en amont d’une condamnation pénale, qu’en aval. L’autorité administrative peut ainsi tenir compte de faits n’ayant pas encore abouti, à la date à laquelle elle prend cette décision, à une condamnation pénale, dans la mesure où elle poursuit un objectif de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions pénales. Par suite, M. C ne peut sérieusement soutenir que la décision attaquée constitue une méconnaissance du principe de la présomption d’innocence. Le requérant ne conteste pas les considérations selon lesquelles il se trouve actuellement en détention provisoire pour les faits décrits par le préfet des Alpes-Maritimes. Si cette détention provisoire ne constitue pas une preuve de sa culpabilité, la mise en examen de l’intéressée n’a cependant pu être prononcée, conformément à l’article 80-1 du code de procédure pénale précité, qu’en raison de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission de ces infractions. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément permettant de douter de la vraisemblance des faits qui ont justifié le placement en détention provisoire de l’intéressé, à la gravité caractérisée des faits reprochés à M. C, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer que le comportement de M. C constituait une menace grave pour l’ordre public et a ainsi pu procéder au retrait de sa carte de résident. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la carte de résident dont il bénéficiait jusqu’alors et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. Le surplus des conclusions de la requête portant le n° 2402496, c’est-à-dire les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, les conclusions indemnitaires et celles qui sont accessoires, en l’absence de toute illégalité fautive de la décision querellée, ainsi que celles relatives aux frais non compris dans les dépens ne peut qu’être rejeté.
En ce qui concerne la requête n° 2405046 :
11. Il résulte de qui est dit aux points 5 à 10 du présent jugement, et qui est corroboré par les pièces de cette seconde requête, cette dernière doit être pour les mêmes motifs rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
Sur la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle :
12. Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires. ».
13. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit aux points 1 et 2 du présent jugement. L’instance n° 2405046 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête portant le n° 2402496 est rejeté.
Article 3 : La requête portant le n° 2405046 est rejetée.
Article 4 : La part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2405046 est réduite de 30 % conformément au point 13 du présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARA La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°s 2402496,2405046
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