Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2303429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. A… D…, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire formé par M. D… s’y est substituée ;
- la requête doit être regardée comme dirigée contre sa décision expresse du 15 mars 2023, qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire ;
- aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision du 7 juillet 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours faisant naître une décision implicite de rejet. Puis, par décision du 15 mars 2023, le ministre de l’intérieur a expressément confirmé ce rejet. M. D… demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 7 juillet 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire.
Sur l’objet du litige :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit-elle être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant irrecevables et le moyen tiré du défaut de motivation, vice propre de cette décision, est inopérant.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 15 mars 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de M. D…. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. D…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé a fait l’objet de procédures pour violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité du 1er novembre 2018 au 1er août 2020 qui a donné lieu à un rappel à la loi, ainsi que pour menace de délit contre les personnes sous condition le 18 juillet 2010 à Martigues, procédure qui a donné lieu à régularisation sur demande du parquet. Il a également relevé qu’il avait été l’auteur, le 20 septembre 2000, de recel de bien provenant d’un vol en récidive, récidive de conduite d’un véhicule sans permis, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter alors qu’il était conducteur d’un véhicule et mise en danger de la vie d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence en récidive.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’une procédure à raison de violence sur conjoint du 1er novembre 2018 au 1er août 2020, ainsi que pour des faits de menace de délit contre les personnes sous conditions le 18 juillet 2010. Les circonstances que ces faits ont fait l’objet de classement sans suite par le parquet, intervenu après un rappel à la loi s’agissant des faits de violence sur conjoint, et après que M. D… s’est mis en conformité avec la loi s’agissant des faits de menace, ne sauraient faire obstacle à ce que le ministre les prenne en considération alors que le requérant ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l’exactitude matérielle des faits ainsi reprochés. En outre, il est constant que M. D… a été l’auteur, le 21 septembre 2000, de faits de vol en récidive, récidive de conduite d’un véhicule sans permis, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter alors qu’il était conducteur d’un véhicule et mise en danger de la vie d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence en récidive. Dans ces conditions, au vu de la réitération de faits de nature délictuelle, lesquels ne sont pas dénués de gravité, et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en confirmant le rejet de la demande de M. D…, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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