Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 mai 2025, n° 2205894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205894 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la fouille intégrale dont il a fait l’objet le 30 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la fouille intégrale dont il a fait l’objet le 30 janvier 2021 méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 6, L. 225-1 à L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire, dès lors qu’elle n’était justifiée par aucune nécessité de sécurité et par là même, a porté atteinte à sa dignité ;
— en pratiquant cette fouille, les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le préjudice subi doit être indemnisé à hauteur de 100 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune faute n’a été commise dès lors que la fouille était justifiée au regard du contexte de sa mise en œuvre et du profil pénal du requérant ;
— la mesure a été proportionnée dans ses modalités ;
— l’existence d’un préjudice n’est pas démontré ;
— à supposer le préjudice établi, le montant de l’indemnité sollicitée doit être ramené à de plus justes proportions.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Valence, a fait l’objet d’une fouille corporelle intégrale le 30 janvier 2021. Il demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu’il aurait subi résultant de cette fouille qu’il estime illégale.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits () ». Aux termes de l’article 57 de la même loi : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / () Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes () ». Aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement () ». Enfin, aux termes de l’article R. 57-7-80 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détention électronique. Il appartient à l’administration de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. Au cas d’espèce, la décision de procéder à une fouille intégrale de M. A a été prise au motif qu’il était soupçonné d’avoir sur lui des objets ou substances prohibés. Pour étayer ce soupçon, le garde des sceaux, ministre de la justice se prévaut du profil pénal de l’intéressé, de son profil pénitentiaire et du contexte dans lequel la fouille a été réalisée. Toutefois, les circonstances que M. A ait été condamné pour meurtre et pour vol, qu’il se soit vu infliger deux sanctions disciplinaires en décembre 2014 et mars 2019 et qu’il ait fait l’objet d’une observation le 7 mars 2021, soit postérieurement à la fouille en cause, selon laquelle il serait « incorrect, impoli et irrespectueux », ne permettent pas de justifier le soupçon invoqué par l’administration pénitentiaire pour procéder à la fouille. De même, le ministre ne saurait utilement faire état, en termes généraux, du comportement des détenus qui conservent sur eux les objets ou substances prohibés en leur possession pour éviter que ceux-ci ne soient découverts à l’occasion des fouilles de cellules, pour démontrer la légalité de la fouille infligée à M. A. Dans ces conditions, le recours à la fouille intégrale litigieuse n’apparait justifié par aucun élément tenant au comportement de l’intéressé, à ses agissements antérieurs ou à un risque avéré pour la sécurité dans l’établissement. Par suite, en procédant à cette fouille, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant pour M. A en fixant l’indemnité le réparant à la somme de 100 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la fouille intégrale dont il a fait l’objet le 30 janvier 2021.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
6. Le requérant est fondé à demander les intérêts au taux légal sur l’indemnité qui lui est due à compter du 24 mai 2021, date non contestée de la réception de sa demande préalable adressée par télécopie au centre pénitentiaire de Valence. La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 septembre 2022, date d’introduction de la requête. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Themis avocats et associés, conseil du requérant, d’une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 100 euros en réparation du préjudice résultant de la fouille intégrale dont il a fait l’objet le 30 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2021. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 14 septembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Themis avocats et associés une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
V. L’HÔTELa greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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