Désistement 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 janv. 2025, n° 2401629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 21 mars et 29 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Blanquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le maire de Louannec a accordé à la société H§C Partners un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble de 18 logements et de 2 cellules commerciales sur un terrain cadastré C n° 1102 situé Pont-Couennec à Louannec, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Louannec la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la société H§C Partners, représentée par Me Poilvet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la commune de Louannec, représentée par Me Rouhaud de la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, la société H§C Partners accepte purement et simplement le désistement de Mme A.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Louannec prend acte du désistement d’instance de la requérante et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement d’instance de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune de Louannec demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Louannec au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Louannec, à la société H§C Partners, et au préfet de la région Bretagne.
Fait à Rennes le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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