Annulation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 12 déc. 2023, n° 2003486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2003486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2020, 15 février 2021, 1er mars 2021, 4 novembre 2021 et 28 juin 2022, M. G A C, Mme F A C et M. E A C, représentés par Me Pichard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a délivré à la SARL ND Invest le permis de construire n° 083 123 19 O00 11 en vue de la construction d’une maison individuelle de 188,93 m2, sur les parcelles cadastrées section AS n° 384 et 710, sises 17 bis allée des Abricotiers à Sanary-sur-Mer ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a délivré à M. B D le permis de construire n° 083 123 20 O0024 en vue de la construction d’une maison individuelle sur les parcelles section AS n° 384 et 710, sises 17 bis allée des Abricotiers à Sanary-sur-Mer, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 23 août 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête n’est pas tardive dès lors que l’affichage du permis de construire n’a pas fait courir le délai de recours et que le permis de construire a été obtenu par fraude ;
— ils ont un intérêt à agir ;
— l’arrêté est entaché de fraude dès lors que les pétitionnaires ont réalisé des manœuvres en vue de contourner les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de la commune de Sanary-sur-Mer relatifs à la construction de logements sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire n° 083 123 20 O0024 délivré le 16 juillet 2020 et que les conclusions à fin d’annulation du permis de construire n° 083 123 19 O00 11 délivré le 15 mars 2019 sont irrecevables pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2021, 3 janvier 2022 et 1er août 2022, la SARL ND Invest, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté et défaut d’intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 9 août 2022. Un mémoire complémentaire ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application des dispositions de l’article L. 611-8-1 du code de justice administrative, présentés par M. et Mme A C, ont été enregistrés les 12 septembre 2022 et 25 juillet 2023, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2023 :
— le rapport de Mme Le Gars ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Me Pichard représentant les consorts A C ;
— et les observations de Me Gonzales-Lopez représentant la SARL ND Invest.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 083 123 19 O00 11, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a délivré à la société ND Invest, le 15 mars 2019, un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles section AS n° 384 et 710, sises 17 bis allée des Abricotiers. Par un autre arrêté, n° 083 123 20 O0024 en date du 16 juillet 2020, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a délivré à M. D un permis de construire une maison individuelle sur ces mêmes parcelles. Par un recours gracieux en date du 23 août 2020, les consorts A C ont sollicité le retrait du permis de construire délivré le 16 juillet 2020. Par un arrêté du 16 mars 2021, devenu définitif, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a retiré, sur la demande de son bénéficiaire, le permis de construire délivré le 16 juillet 2020. Par la présente requête, les consorts A C demandent l’annulation des permis de construire délivré les 15 mars 2019 et 16 juillet 2020, ainsi que de la décision implicite de refus de retrait pour fraude née du silence gardé sur leur recours gracieux en date du 23 août 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du maire de Sanary-sur-Mer en date du 16 mars 2021, désormais définitif, a retiré, à la demande de son bénéficiaire, le permis de construire n° 083 123 20 O0024 en date du 16 juillet 2020. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ce permis de construire ni, par conséquent, sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de retrait de permis de construire née du silence gardé sur le recours gracieux des consorts A C en date du 23 août 2020.
Sur le surplus des conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 15 mars 2019 :
4. Un permis de construire peut faire l’objet d’un retrait, une fois ce délai de trois mois expiré, au vu d’éléments dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, en revanche, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
5. En l’espèce, les requérants soutiennent que le pétitionnaire a déposé deux demandes de permis de construire distinctes autorisant la création de plus de cinq logements sur une même unité foncière afin de contourner les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable relatifs à la construction de logements sociaux. Toutefois, non seulement les orientations du projet d’aménagement et de développement durable ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme mais encore, il ressort des pièces du dossier que les deux permis réunis autorisent la création uniquement de deux logements. Au surplus, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le second permis, en date du 16 juillet 2020, a été retiré et a, par conséquent, disparu de l’ordonnancement juridique avec un effet rétroactif. Dès lors, le moyen tiré de la fraude manque en droit et en fait et doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sanary-sur-Mer à la SARL ND Invest, que les consorts A C ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2019.
Sur les frais d’instance :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge des consorts A C une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Sanary-sur-Mer et une somme de 1 500 euros au bénéfice de la société ND Invest. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament les requérants au titre des frais liés au litige.
DECIDE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2020 ni de la décision implicite de rejet née du silence du maire de Sanary-sur-Mer sur le recours gracieux en date du 23 août 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts A C est rejeté.
Article 3 : Les consorts A C verseront la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Sanary-sur-Mer et la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société ND Invest en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G A C, à Mme F A C, à M. E A C, à la commune de Sanary-sur-Mer, à M. B D et à la Société ND Invest.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
La présidente,
Signé :
M. DOUMERGUE La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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