Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 avr. 2026, n° 2602323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée les 23, 25, 26 mars et 6 avril 2026, Mme A… I…, M. O… D…, M. C… P…, M. B… E…, M. K… G…, M. H… F…, M. M… N… et Mme J… L…, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la délibération n° 2026/009 du 20 mars 2026 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roudouallec a autorisé la vente du bien immobilier situé 2 rue Kastell Dour, sur les parcelles cadastrées 85 et 86 d’une superficie de 2 000 m², pour un prix de 85 000 € net vendeur.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est établie dès lors que la vente est imminente et irréversible ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée :
* les membres du conseil municipal n’ont pas reçu les documents et informations nécessaires pour se prononcer utilement sur cette vente, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
* la cession est intervenue à un prix manifestement inférieur à la valeur vénale du bien, sans qu’aucun motif d’intérêt général le justifie ;
* cette vente traduit une méconnaissance des enjeux patrimoniaux et d’aménagement attachés à un bien situé en cœur de village.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, la commune de Roudouallec, représentée par la société d’avocats Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… la somme de 2 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
* la requête est irrecevable faute de mention des domiciles des requérants, d’intérêt pour agir de ces derniers et faute de la production de la délibération contestée ;
* l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le projet de cession a été validé par le conseil municipal lors de sa séance du 8 août 2025 (délibération n° 2025/036) ;
* aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige.
Vu :
- la requête au fond n° 2602324 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de MM. Le D… et M. E… qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Gouin-Poirier, représentant la commune de Roudouallec, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes arguments que ceux développés dans les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Les moyens précédemment visés invoqués par les requérants à l’appui de leur demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée. L’une des conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, la requête de Mme I… et autres doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Roudouallec présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme I… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roudouallec présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… I…, première dénommée pour l’ensemble des requérants et à la commune de Roudouallec.
Fait à Rennes, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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