Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 nov. 2025, n° 2506833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506833 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme A… D… et son époux M. B… C… demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de 15 jours, ou avant le 20 décembre 2025 si possible, de délivrer les titres de séjour correspondant à leur demande déposée le 14 septembre 2023.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Ni la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci. La délivrance d’un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n’a pas pour effet de retirer, ni d’abroger une décision implicite de rejet déjà née.
En l’espèce, Mme A… D…, ressortissante syrienne née le 29 septembre 1960 et son époux M. B… C…, ressortissant arménien né le 28 août 1941, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer les titres de séjour qu’ils ont sollicités le 14 septembre 2023.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont présenté une demande d’admission au séjour le 14 septembre 2023. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration a fait naître une décision de rejet de leur demande d’admission au séjour. Les conclusions de la requête sont donc irrecevables tant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative que sur celui de l’article L.521-3 du code de justice administrative et doivent par conséquence être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… et M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et M. B… C….
Fait à Nice, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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