Désistement 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 janv. 2025, n° 2408080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Colorado, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Lot à titre principal, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » ou, à titre subsidiaire, toute attestation de prolongation d’instruction ou décision favorable prolongeant son droit au séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard , et d’instruire sa demande de titre de séjour.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue crée une situation d’urgence ; l’impossibilité d’obtenir une réponse de la préfecture, ou un récépissé de demande de titre de séjour, le place dans une situation migratoire irrégulière dont il ne peut se sortir ;
— le refus de la préfecture porte une grave atteinte à son droit à la vie privée, alors qu’il est présent en France et marié avec un citoyen de l’Union européenne depuis 2015 ; il est également propriétaire d’une maison où il demeure actuellement avec son conjoint ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
la production d’un récépissé de demande de changement de statut ne préjuge en rien des suites qui seront données par la préfète du Lot, celle-ci gardant son pouvoir d’appréciation pour l’octroi ou non d’un titre de séjour au regard notamment des conditions légales ;
aucune décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux est née des échecs répétés de la procédure par Internet et des tentatives de communication avec la préfecture.
en ce qui concerne l’utilité de la mesure sollicitée et de l’absence de contestation sérieuse :
— la mesure sollicitée, qui lui permettra de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre sereinement sa vie commune avec son conjoint, est utile
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la préfète du Lot conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions accessoires.
Elle fait valoir que la demande de titre de séjour a été acceptée et qu’un titre valable du 7 janvier 2025 au 6 janvier 2030 sera prochainement remis à M. A.
Par un mémoire du 23 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions afin de remise du récépissé de demande de titre de séjour mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne » et de toute attestation de prolongation d’instruction ou décision favorable prolongeant son droit au séjour , solliciter la remise effective du titre de séjour et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, d’un montant de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par un mémoire du 23 janvier 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions afin de remise du récépissé de demande de titre de séjour mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne » et de toute attestation de prolongation d’instruction ou décision favorable prolongeant son droit au séjour. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Si par ce même mémoire le requérant demande la remise effective du titre de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne », il ne soutient pas ni n’établit que celle-ci se heurterait à de quelconques difficultés. Dans ces conditions, sa demande à ce titre, ainsi que celle sollicitant l’instruction de sa demande de titre de séjour, sont dépourvues d’utilité et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au profit de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions afin de remise du récépissé de demande de titre de séjour mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne » et de remise de toute attestation de prolongation d’instruction ou décision favorable prolongeant son droit au séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur
Une copie en sera adressée à la préfète du Lot
Fait à Toulouse, le 29 janvier 2025.
La juge des référés
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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