Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2300404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 janvier, 5 juin et 25 novembre 2023, M. C… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 6 188, 41 euros résultant de la saisie à tiers détenteur du 1er août 2022 en vue du recouvrement des taxes sur les logements vacants mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021 pour le bien situé 27 boulevard de la Turbie à Beausoleil et de payer la somme de 3 512,15 euros résultant de quatre saisies à tiers détenteur du 11 octobre 2022 en vue du recouvrement des taxes foncières mises à sa charge au titre de l’année 2021 pour le même bien ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes rejetait sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’administration se contredit dans ses décisions en annonçant un remboursement et en le refusant par ailleurs ;
- l’administration en ne répondant à sa demande fondée sur l’article 625 du code de procédure civile a entaché d’illégalité ses décisions et les avis à tiers détenteurs ;
- l’administration a méconnu l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour de cassation ainsi que l’article 1231-7 du code de procédure civile en limitant à 3 000 euros la somme qu’elle lui a versée au titre de l’article 700 du code de procédure ;
- l’administration n’a pas répondu à sa demande de communication de pièces de son dossier fiscal ;
- il appartient à l’administration de tirer les conséquences de l’arrêt de la cour de cassation sans attendre que la cour d’appel se prononce ;
- les sommes versées par l’administration suite à l’arrêt de la cour d’appel ne sont pas justifiées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 avril 2023, 24 octobre 2023 et 13 février 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- suite à l’arrêt de la cour d’appel du 2 mai 2023, il a été procédé à un dégrèvement pour un montant de 13 060 euros, au rétablissement de l’imposition due pour un montant de 4 331 euros et du fait de la compensation entre ces deux montants, à un remboursement de la somme de 8 729 euros assortie des intérêts moratoires ;
- les moyens qui ne concernent pas les impositions pour lesquelles le recouvrement a été poursuivi sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, première conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a hérité de Mme A… un bien dans l’ensemble immobilier Riviera Palace à Beausoleil. Suite à une proposition de rectification, M. B… s’est vu notifier des cotisations supplémentaires de droit de succession qu’il a contestés devant le juge judiciaire. Après un arrêt de cassation avec renvoi rendu par la cour de cassation le 30 septembre 2019, la cour d’appel a rendu une décision devenue définitive le 2 mai 2023. S’agissant des années 2020 et 2021, M. B… s’est vue notifier une taxe pour les logements vacants et pour l’année 2021, une taxe foncière pour le bien situé 27 boulevard de la Turbie à Beausoleil. Des saisies à tiers détenteurs ont été émises, le 1er août 2022 pour recouvrer la somme de 6 188, 41 euros correspondant à la taxe sur les logements vacants pour les années 2020 et 2021 et le 11 octobre 2022 pour la somme de 3 512,15 euros correspondant à la taxe foncière due pour l’année 2020. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l’obligation de payer ces sommes résultant des saisies à tiers détenteur ainsi que d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes rejetait sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas refusé de verser à M. B… la somme de 3 000 euros qu’elle lui devait en exécution de l’arrêt de la cour de cassation du 30 septembre 2019 mais était dans l’attente du relevé d’identité bancaire de M. B…. Par suite, M. B… ne peut demander l’annulation du refus de l’administration fiscale de lui verser cette somme et les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 1231-7 du code de procédure civile et de l’autorité de la chose jugée doivent être écartés comme étant inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations ne peuvent porter que – 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ;/ 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. (…) ». Les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle l’administration fiscale rejette une réclamation relative au recouvrement d’impositions sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge de l’impôt dans le cadre défini au 2° de l’article L. 281 précité.
4. Il s’ensuit que les circonstances que l’administration se serait contredite dans ses décisions, qu’elle n’aurait pas répondu à la demande de M. B… fondée sur l’article 625 du code de procédure civile, et qu’elle n’a pas répondu à sa demande de communication de pièces sont sans incidence sur l’obligation de payer de M. B… telles qu’elle résulte des avis à tiers détenteur des 1er août et 11 octobre 2022.
5. En denier lieu, si le requérant soutient que l’administration a refusé de procéder à la compensation avec les sommes dues suite à l’arrêt de la cour de cassation, il résulte de l’instruction que suite à l’arrêt de la cour d’appel intervenu le 2 mai 2023, l’administration fiscale a procédé aux règlements des sommes qu’elle devait au requérant rendant ainsi sans objet la demande de compensation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. SorinLe président,
Signé
G. Thobaty
Le greffier,
Signé
D. Cremieux
La République mande et ordonne au ministère de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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