Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mars 2026, n° 2602200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2026 par lequel le président du conseil départemental du Tarn a réduit de 50 % le montant de son revenu de solidarité active (RSA) pour une durée de trois mois ;
2) d’enjoindre au département du Tarn de rétablir provisoirement son RSA ;
3) de mettre à la charge du département du Tarn la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- elle ne dispose que du RSA ; la décision contestée la place dans une situation de grande précarité ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision contestée repose sur le fait qu’elle n’a pas voulu transmettre copie de l’intégralité de ses relevés bancaires en l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle, en méconnaissance de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité des sanctions administratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… bénéficiait du RSA. Par courrier du 30 octobre 2025, le président du conseil départemental du Tarn lui a notamment demandé de produire, sur le fondement de l’article R. 262- 83 du code de l’action sociale et des familles, ses relevés bancaires détaillés pour l’ensemble de ses comptes pour la période de mai 2025 à octobre 2025 dans un délai de 30 jours. Par courrier du 28 novembre 2025, Mme A… a refusé de transmettre ces relevés au motif de la non-assermentation de l’agent chargé du contrôle. Le 4 décembre 2025, la même autorité l’a informé que son dossier serait soumis à l’équipe pluridisciplinaire en vue d’une réduction de son allocation, sur le fondement des articles L. 262-36 et L. 262-39 du même code. Mme A… a contesté cette décision le 8 décembre 2025. Par décision du 8 décembre 2025, le RSA servi à Mme A… a été diminué de 50 euros et Mme A… a été informée qu’il était envisagé de procéder à une réduction de 50 % de ses droits pendant trois mois, décision que Mme A… a également contestée le 20 janvier 2026. Par décision du 3 février 2026, le président du conseil départemental du Tarn l’a informée qu’après réunion de l’équipe pluridisciplinaire, compte tenu de l’absence de transmission des éléments demandés, son RSA serait réduit de 50 % pendant trois mois et qu’elle serait radiée au 30 avril 2026. Mme A… a formé un recours contre cette décision le 18 février 2026 et demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. (…) ».
4. Aucun des moyens soulevés par Mme A…, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ni sur la recevabilité de la requête de l’intéressée, qui n’a pas joint à sa demande la copie de son recours au fond, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie en sera adressée au président du conseil départemental du Tarn.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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