Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 oct. 2025, n° 2505745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, complétée le 13 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours suivant la notification l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; en tous les cas, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travailler renouvelable jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dans le cas d’un renouvellement de titre de séjour alors qu’elle justifie au surplus de circonstances particulières, dès lors qu’elle est handicapée et privée de toutes ressources depuis janvier 2025 , soit depuis la suspension du versement de son allocation aux adultes handicapés; ses nombreuses démarches entreprises sont demeurées infructueuses et elle se retrouve en situation irrégulière. Enfin, dépourvue de titre de séjour, elle est exposée à une mesure d’éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui méconnaît les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’obligation pour l’administration de garantir le dépôt et l’enregistrement des demandes par une solution de substitution en cas d’impossibilité de recourir au téléservice.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée sous le n°2505694 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025, à 10 heures 30, tenue en présence de M. Baaziz, greffier d’audience.
- le rapport de M. Myara, juge des référés ;
- et les observations de Me Della Monaca substituant Me Oloumi, représentant le requérant, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, de nationalité cap-verdienne, arrivée en France en 2003, a bénéficié depuis 2017 de titres de séjour « vie privée et familiale », régulièrement renouvelés, dont le dernier était valable du 5 janvier 2023 au 4 janvier 2025. Mme C… a demandé le renouvellement de ce dernier titre en en qualité d’étranger malade le 6 décembre 2024. Le préfet des Alpes-Maritimes lui a retourné son dossier par bordereau daté du même jour motif pris que sa demande devait être déposée sur le site ANEF. A la suite, de tentatives de dépôt de son dossier demeurées infructueuses sur le site ANEF, puis par voie postale et en préfecture, Mme C…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. L’impossibilité matérielle dans laquelle elle s’est trouvée de déposer son dossier de demande sur le site ANEF, comme par voie postale, a fait naître une décision de refus d’enregistrement de la demande de l’intéressée, dont il n’est pas contesté qu’elle lui fait grief en ce qu’elle fait obstacle à tout réexamen de son éventuel droit au séjour en qualité étranger malade et au versement depuis le mois de janvier 2025 de l’allocation adulte handicapé. Dans ces conditions, la condition d’urgence, posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. (…) / (…) une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté (…) les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Selon l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 visé ci-dessus, pris pour l’application de ces dispositions : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. (…) / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence (…). Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité (…) ».
8.En l’état de l’instruction, le préfet des Alpes Maritimes n’ayant pas produit en défense, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l’espèce, il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
10. La présente ordonnance implique seulement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer Mme A…, dans un délai de quinze jours, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour au guichet. La délivrance d’un document provisoire de séjour étant toutefois subordonnée à la vérification, à cette occasion, du caractère complet du dossier qui sera alors déposé, il n’y a pas lieu, en l’état, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance d’un tel document. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir d’une astreinte l’injonction prononcée.
11. Mme C… a été admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… a été admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes portant refus d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade est suspendue jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Oloumi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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