Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 24 sept. 2025, n° 2306410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 6 mai 2025 et non communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Daré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de carte de mobilité inclusion, mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 6 juin 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé sa décision rejetant sa demande de carte de mobilité inclusion, mention « stationnement » ;
3°) d’enjoindre au département du Nord de lui délivrer la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », à compter du 2 septembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la réduction de sa capacité et de son autonomie pour les déplacements à pied et sur la nécessité d’être accompagnée par une tierce personne, du fait de ses deux prothèses de hanche, du recours à une canne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’elle ne remplit pas les conditions réglementaires justifiant la délivrance de la carte demandée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de Mme B… tendant à la délivrance d’une carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », dès lors que la décision du 6 juin 2023, prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire, s’est substituée à la décision initiale.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 6 mai 2025 pour Mme B….
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité l’attribution de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », le 2 août 2022. Le président du conseil départemental du Nord, après évaluation de l’état de santé de l’intéressée par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), a rejeté sa demande le 14 février 2023. Mme B… a formé, le 11 avril 2023, un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par un courrier du 6 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 février 2023 :
Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
Mme B… conteste la décision du 14 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Toutefois, il ressort de l’instruction que, par une décision du 6 juin 2023, le président du conseil départemental s’est prononcé sur le recours présenté par Mme B… à l’encontre de cette décision. La décision rendue sur recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale, ainsi que le reconnaît finalement le conseil de Mme B… dans ses observations, enregistrées le 6 mai 2025, présentées en réponse au moyen relevé d’office. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 14 février 2023 sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 juin 2023 :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV.-Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Mme B… qui est porteuse d’une prothèse de hanche à droite et souffre d’obésité morbide et d’asthme, a été opérée le 14 octobre 2021 d’une coxarthrose gauche invalidante qui a conduit à la pose d’une prothèse de hanche. Le certificat médical établi le 7 juillet 2022 par son médecin généraliste à l’occasion de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ne comporte toutefois aucune indication précise quant au périmètre de marche de l’intéressée, ni même sur les aides techniques. Par ailleurs, la rubrique « retentissement fonctionnel et/ou relationnel » du formulaire médical indique une cotation en B, correspondant à une marche réalisée avec difficulté mais sans aide humaine, tant pour les déplacements à l’intérieur qu’à l’extérieur du domicile. Si Mme B… produit les résultats d’une radiographie du rachis lombaire, réalisée le 26 janvier 2023, faisant état d’une discarthrose chronique franche L1-L2, L2-L3 et L3-L4 et d’une arthrose inter-apophysaire postérieure modérée L5-S1, ainsi qu’une prescription, datée du 20 janvier 2023, pour une canne, il n’est pas établi que ces nouveaux éléments auraient modifié la description de son état de santé telle qu’elle résulte du certificat médical du 7 juillet 2022, en réduisant son périmètre de marche à moins de 200 mètres ou en créant un besoin d’aide technique de manière récurrente pour ses déplacements.
Par conséquent, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… souffre d’une déficience physique entraînant une réduction significative et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres. Il n’est pas davantage établi qu’elle doive systématiquement recourir à une aide humaine, à un appareillage, à un véhicule pour personnes handicapées, à une oxygénothérapie, ou qu’elle présente une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles nécessitant l’accompagnement d’une tierce personne lors de tous ses déplacements. Dans ces conditions, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Nord.
Copie pour information sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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