Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 19 déc. 2025, n° 2510340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, M. F… E…, représenté par Me Bouhart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 6 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à son profit et à celui de son épouse et de sa fille mineure ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et lui verser l’allocation de demandeur d’asile, à titre rétroactif, à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Bouhart au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas préalablement été informé de ce que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé, en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la situation de grande vulnérabilité de sa famille, qui n’a pas été examinée par l’autorité administrative ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le directeur général de l’Office de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Veil, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lacaze ;
- les observations de Me Bouhart, représentant le requérant, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise que sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est formulée au bénéfice du requérant, de son épouse et de leur fille mineure.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… et Mme C…, ressortissants mauriciens, respectivement nés le 6 octobre 1976 et le 22 mai 1980, ont déposé, les 13 et 14 juin 2024, une demande d’asile, en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, A… E…, née le 4 avril 2014. Leur demande d’asile a été rejetée par décisions de l’Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 1er avril 2025. Le 6 juin 2025, les intéressés ont introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’OFII de Bobigny a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’ils présentaient une demande de réexamen de leur demande d’asile. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, la décision de l’OFII portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’encontre du requérant, a été signée par M. D… B…, directeur territorial de l’OFII à Bobigny. Par une décision en date du 3 février 2025, publiée au BOMI, le directeur général de l’OFII a donné compétence à M. D… B… à l’effet de signer les décisions relevant du champ de compétence de la direction territoriale de l’OFII à Bobigny. Dès lors, M. D… B…, directeur territorial de l’OFII à Bobigny avait compétence pour signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
6. M. E… s’est vu remettre par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui ont enregistré son dossier de réexamen de sa demande d’asile, une notice d’information pour les personnes dont la demande a été placée en procédure accélérée et qui en précise le motif, tiré de ce qu’il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Il ressort par ailleurs des pièces produites en défense que le requérant et son épouse ont bénéficié, le 6 juin 2025, d’un entretien pour l’évaluation de leur vulnérabilité conduit par l’OFII, réalisé en langue française, qu’ils ont déclaré comprendre, au cours duquel ils ont été mis en mesure de faire valoir toutes observations utiles, et dont ils ont signé le compte-rendu, certifiant ainsi avoir été informés, dans une langue qu’ils comprennent, des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, de sorte qu’ils ont régulièrement reçu communication des possibilités de refus de ces prestations, conformément aux articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, et à supposer même que les informations prévues par les dispositions précitées ne leur aient pas été communiquées dans le cadre de l’offre de prise en charge mentionnée à l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce vice de procédure n’a pas, eu égard au motif pour lequel les conditions d’accueil ont été refusées à M. E… et sa famille, privé les intéressés d’une garantie, ni n’a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure par méconnaissance du droit à l’information doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
8. Il résulte de ce qui été exposé au point 6 que M. E… et sa famille ont fait l’objet, le 6 juin 2025, d’un entretien personnel d’évaluation de sa situation de vulnérabilité, au cours duquel les intéressés ont exposé leur parcours personnel et familial et ont été mis à même de communiquer toute information relative à leur situation personnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu de cet entretien, qu’ils auraient alors été privés de la possibilité de faire valoir tout élément qu’ils pouvaient juger utile, y compris quant aux raisons les ayant conduit à solliciter le réexamen de leur demande d’asile. Par suite, et alors qu’aucune vulnérabilité particulière n’a été mise en évidence au cours de l’entretien, les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit tenant à ce que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à une évaluation de vulnérabilité doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, M. E… indique dans ses écritures se trouver avec sa famille dans une situation de vulnérabilité, dès lors que le couple, qui a une enfant mineure à sa charge, ne se trouve pas dans une situation stable et qu’une aide financière leur est nécessaire pour éviter la précarité et payer leurs frais de santé. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément au soutien de ses dires, alors que le couple a déclaré être locataire d’un logement à Drancy (Seine-Saint-Denis), avoir plusieurs membres de leur famille en France et ne pas avoir de problème de santé au cours de leur entretien de vulnérabilité, à l’occasion duquel ils n’ont d’ailleurs pas sollicité la remise d’un certificat vierge pour avis du médecin coordinateur de zone (MEDZO). Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
11. Si M. E… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant de ses parents. Par ailleurs, M. E…, son épouse et leur fille disposent d’un logement à Drancy. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bouhart.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Veil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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