Désistement 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 avr. 2026, n° 2502434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Boisset, demande au tribunal :
1°) de condamner la société AXA France IARD à lui verser une somme de 1 135 012.17 euros, majorée des intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du
16 mai 2024, avec anatocisme, à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de la société AXA France IARD une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 27 juin 2025, 18 septembre 2025 et 20 janvier 2026, la société AXA France IARD, représentée par Me Briand, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que les sociétés ARS, Bouygues Bâtiment Grand Ouest, Douillard, Assistance Étanchéité, Girard Hervouet, Bureau Veritas Construction, Egis Bâtiments Centre Ouest, Atlantique Bâtiment Cloison et Guillet Production soient condamnées à la garantir et la relever indemne de toute condamnation provisionnelle qui viendrait à être mise à sa charge à l’issue de la présente procédure, mais également de tout règlement qu’elle sera amenée à verser au département de Loire-Atlantique, tant dans un cadre amiable que judiciaire, au titre des désordres déclarés le 9 mai 2022 en principal, intérêts, frais et dépens ;
3°) à ce que les sociétés ARS, Bouygues Bâtiment Grand Ouest, Douillard, Assistance Étanchéité, Girard Hervouet, Bureau Veritas Construction, Egis Bâtiments Centre Ouest, Atlantique Bâtiment Cloison et Guillet Production soient, à titre principal, condamnées in solidum à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, condamnées solidairement à lui verser cette même somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, la société Egis Bâtiments Centre Ouest, représentée par Me Salliou, conclut :
1°) à ce que la société AXA France IARD soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
2°) à ce que la société AXA France IARD soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en intervention et en défense enregistrés les 1er septembre et 17 novembre 2025, les sociétés Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) et SMA SA, représentées par Me Caous-Pocreau, demandent au tribunal :
1°) de les recevoir en leurs interventions volontaires ;
2°) de débouter le société AXA France IARD ou toute autre partie de toute demande de condamnation formée à l’encontre des sociétés Douillard, Assistance Étanchéité, Guillet Production et Girard Hervouet ;
3°) de condamner la société AXA France IARD à leur verser une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, la société Bureau Veritas Construction, représentée par Me Perreau conclut :
1°) à ce que la société AXA France IARD soit déboutée et au besoin, toute autre partie, de leurs demandes de condamnation à titre provisionnel formées à son encontre en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
2°) à ce que la société AXA France IARD ou tout succombant soient condamnés à lui verser une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, la société ARS Architecte Urbanistes Associés, représentée par Me Livory, conclut :
1°) à titre principal, à ce que la société AXA France IARD soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que tous les constructeurs soient condamnés in solidum ;
3°) à ce que la société AXA France IARD soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à ce que la société AXA France IARD soit condamnée aux dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, représentée par Me Duteil, conclut :
1°) à ce que la société AXA France IARD soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
2°) à ce que la Société AXA France IARD soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, la société Douillard, représentée par Me Viaud, conclut :
1°) à ce que soient déclarées irrecevables les demandes formées par la société AXA France IARD dirigées à son encontre, faute pour elle de justifier qu’elle serait légalement subrogée dans les droits de son assuré, le département de la Loire-Atlantique ;
2°) à ce qu’en toutes hypothèses, soient déclarées irrecevables les demandes formées par la société AXA France IARD dirigées à son encontre, faute pour elle de justifier que le recours contre le titulaire du marché, le groupement dont le mandataire était Bouygues Bâtiment Grand Ouest serait impossible ;
3°) au rejet des demandes formés par la société AXA France IARD, exercée es qualité d’assureur dommage-ouvrage et ès qualité d’assureur subrogé, dirigées à son encontre ;
4°) en toute hypothèse, au rejet des demandes de garantie de toutes autres parties formées à son encontre ;
5°) à ce que soit mise à la charge de la société AXA France IARD une somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, la SAS Guillet Production, représentée par Me Gillot-Garnier, conclut :
1°) au rejet de la requête en garantie de la société AXA France IARD ;
2°) à ce que la société AXA France IARD soit déboutée de toute demande en garantie formée à son encontre ;
3°) à ce que la société AXA France IARD soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à ce que la société AXA France IARD soit condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2026, le département de la Loire-Atlantique déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, la société AXA France IARD déclare prendre acte du désistement du département de la Loire-Atlantique et se désister à son tour de l’ensemble de ses appels en garantie et demande que les frais exposés par les parties soient laissés à leur charge respective.
La société Assistance Étanchéité, la société Girard Hervouet et la société Atlantique Bâtiment Cloison, régulièrement appelées à la cause, n’ont pas produit de mémoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 20 février 2026, le département de la
Loire-Atlantique a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par les autres parties au litige.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du département de la Loire-Atlantique.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par les autres parties au litige.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée au département de la Loire-Atlantique, à la Société AXA France IARD, à la société Égis Bâtiments Centre Ouest, à la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), à la société SMA SA, à la société Bureau Véritas Construction, à la société ARS Architectes Urbanistes Associés, à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, à la société Douillard, à la société Guillet Production, à la société Assistance Étanchéité, à la société Girard Hervouet et à la société Atlantique Bâtiment Cloison.
Fait à Nantes, le 15 avril 2026.
La présidente,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Asile ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Enregistrement ·
- Cour des comptes
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Recherche industrielle ·
- Procédures fiscales ·
- Finances ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Protection ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Délivrance ·
- Police ·
- Étranger ·
- Formation ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Jeunesse ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Animateur ·
- Brevet ·
- Sport ·
- Spécialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Substitution ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Cameroun ·
- Ambassade ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statut ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Logement ·
- Délégation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Prothése ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.