Rejet 30 avril 2025
Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2400029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 janvier 2024, les 3 et 21 janvier 2025, Mme A B représentée par Me Ali demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, à condition qu’il renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en exigeant une autorisation spéciale de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu le champ d’application de la loi en exigeant l’autorisation spéciale de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entré en vigueur postérieurement à son entrée à La Réunion ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 devenu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-10 devenu l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7°), devenu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de cette même convention ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 février 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon, conseillère,
— les observations de Me Ali ainsi que celles de Mme B,
— le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est une ressortissante comorienne née le 7 février 2000. Elle est entrée à La Réunion, le 4 novembre 2019, munie d’un visa long séjour « études » délivré par la préfecture de Mayotte. Elle a obtenu une carte de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 10 mai 2022. Par une demande enregistrée le 20 novembre 2023, elle a sollicité un renouvellement de son titre de séjour mais a demandé un changement de statut sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 24 novembre 2023 vise les textes dont le préfet de La Réunion a fait application, notamment les articles L. 422-1, 423-23 et 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et exposent de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée doit être rejeté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, Mme B ne saurait utilement soutenir que le préfet, qui n’a, au demeurant pas exigé d’autorisation spéciale pour l’enregistrement de sa demande de séjour, a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a obtenu un récépissé d’enregistrement de sa demande le 20 novembre 2023 et que la décision litigieuse est un refus de délivrance de titre de séjour et non un refus d’enregistrement de sa demande.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments qui lui était soumis pour apprécier la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Le titulaire d’une telle carte de séjour, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe circuler librement « en France », c’est-à-dire en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
6. Aux termes de l’article L. 441-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte () ».
7. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 441-8 précité qui ont remplacé celles de l’article L. 832-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituent, sous la qualification impropre de « visa », une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. Ces dispositions, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Si Mme B soutient que le préfet a méconnu le champ d’application de la loi, en appliquant l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est entré en vigueur que le 1er mai 2021, alors qu’elle est entrée sur le territoire de La Réunion le 4 novembre 2019, toutefois, son entrée sur le territoire était soumise au respect des dispositions de l’article L. 832-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoyait déjà l’exigence d’un visa délivré par le représentant du département dans lequel elle se rendait. En l’espèce, à la date de son entrée à La Réunion, le 4 novembre 2019, Mme B était titulaire d’un visa « étudiant » afin de poursuivre ses études à La Réunion, mais elle n’établit ni même n’allègue disposer de l’autorisation spéciale instituée par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont remplacé celles de l’article L. 832-2 du même code, valant extension de validité territoriale de son séjour, ce qui faisait obstacle à ce qu’elle puisse prétendre à La Réunion, comme dans tout autre département qu’elle aurait gagné sans avoir obtenu cette autorisation, à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de titre de séjour sur ce fondement et n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
10. Dès lors que la requérante ne remplit pas effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Mme B, qui n’est présente à La Réunion que depuis 2019 se prévaut uniquement de la présence sur ce territoire, de sa sœur, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 10 mai 2024. Toutefois, en se bornant à produire le titre de séjour de cette dernière, qui est majeure et auprès de laquelle la nécessité de sa présence n’est pas établie, elle n’établit pas l’intensité de leurs liens familiaux, alors qu’il ressort de ses observations qu’elle réside avec une personne présentée comme la mère de sa nièce. En outre, si elle établit le décès de son père qui était titulaire d’un titre de séjour à Mayotte, sa mère, six de ses frères et sœurs, dont trois sont français se trouvent à Mayotte. Enfin, Mme B se prévaut de son contrat en tant qu’animatrice périscolaire mais il ressort des pièces du dossier qu’elle a obtenu un contrat à durée déterminée dont l’échéance était fixée au 13 juillet 2024 et elle ne produit aucun autre élément à l’appui de son insertion socio-professionnelle. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En septième lieu, Mme B, qui n’a pas présenté de demande sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance de ces dispositions.
14. En dernier lieu, si Mme B soutient encourir des « risques » en cas de renvoi dans son pays d’origine, elle ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, à l’égard d’une décision portant seulement refus de titre de séjour.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2023 portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Logement ·
- Délégation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Prothése ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Substitution ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Cameroun ·
- Ambassade ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statut ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Département ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Département ·
- Atlantique ·
- Titre ·
- Défense ·
- Assistance ·
- Appel en garantie ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Document ·
- Légalité externe ·
- Classes
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.