Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2501568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
- le rapport de Mme Soler,
- et les observations de Me Vallier, représentant M. C… et de M. B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 12 juin 2025.
La demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée par M. C… a été rejetée par une décision du 19 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né en 1989, a fait l’objet d’un arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement, le refus ou le retrait de titres de séjour.
Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / (…) / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que lorsque, sur le fondement du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement de la carte de résident d’un étranger lui est refusé au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, l’autorité administrative, conformément à l’article L. 432-12, ne peut, sur le fondement de l’article L. 611-1, l’obliger à quitter le territoire français. Elle peut, le cas échéant, décider de l’expulser, comme le prévoit l’article L. 631-1 de ce code. Il ressort de la lecture des travaux parlementaires relatifs à ces dispositions que le législateur a entendu rendre impossible le contournement des protections dont bénéficie l’étranger contre l’expulsion et par conséquent d’appliquer le régime de l’obligation de quitter le territoire français suite au refus de renouveler une carte de résident au motif de la menace grave à l’ordre public, à peine de priver l’étranger de certaines garanties procédurales qui existent dans le régime de l’expulsion, l’objet de l’amendement étant ainsi de rendre ce régime seul applicable pour l’éloignement de l’étranger titulaire d’une carte de résident.
Il ressort de l’arrêté du 26 février 2025 faisant obligation de quitter le territoire français à M. C… que celui-ci bénéficiait d’un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans, valable du 6 février 2014 au 5 février 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 10 janvier 2024, que par un courrier du 12 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas renouveler ce certificat sur le fondement du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la menace grave pour l’ordre public que constituait la présence de M. C… et lui a délivré, en lieu et place, une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si le préfet s’est ensuite fondé sur la circonstance que M. C… n’aurait pas demandé le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour pour estimer que celui-ci était en situation irrégulière sur le territoire, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que pour éloigner du territoire français M. C…, à qui il avait refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait pas prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 26 février 2025 par laquelle le préfet a fait obligation de quitter le territoire français à M. C… doit être annulée. Par voie de conséquence doivent également être annulées les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conséquences de l’annulation :
Conformément à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. C…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de sa notification, en le munissant, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour. Il implique également que, sans délai, le préfet des Alpes-Maritimes procède à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, sans délai, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
N. SOLER
Le président,
signé
MYARA
La greffière
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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