Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 oct. 2024, n° 2406377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme B E et la société Ecobiomouton, représentées par Me D’Audigier, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune du Grand-Serre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures de nature à préserver l’accès au public du chemin rural (CR) 117 dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et notamment ordonner :
— la destruction et l’enlèvement immédiat de tout élément de nature à faire obstacle à la circulation pleine et entière du public ;
— la mise en place d’une signalisation garantissant l’accès pérenne du public au chemin ;
— les poursuites et sanctions systématique des contrevenants.
— l’autorisation de tout gestionnaire de réseaux et notamment la société Veolia à raccorder leur projet aux réseaux publics situés sous le CR 117 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune du Grand-Serre, dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de mettre en œuvre toutes les voies de droit utiles devant le juge judiciaire de nature à garantir dans les meilleurs délais l’accès au public du CR 117 et précisément :
— de saisir le juge judiciaire, statuant en référé, afin de faire garantir, même de manière provisoire, l’accès au CR 117 dans l’attente qu’il soit statué au fond ;
— de saisir le juge judiciaire, statuant sur le fond, de la question de la propriété du CR 117 ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la commune du Grand-Serre, dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre toutes mesures et de réaliser tous travaux de nature à rendre praticable le chemin CR 80 pour les engins agricoles et le transport lourds et de réaliser à ses frais et risques les travaux de cheminement et de terrassement de nature à leur permettre ainsi qu’à ces véhicules d’avoir accès à l’ensemble de ses parcelles ;
4°) de condamner la commune du Grand-Serre au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le chemin CR 117 qui dessert la propriété de Mme E a été totalement obstrué par son voisin M. D et qu’elle ne peut ainsi plus accéder à ses bêtes, ni pour les déplacer, ni pour leur livrer du foin ou délivrer des soins, alors même que plusieurs d’entre elles sont mortes pour des raisons inexpliquées ; son conjoint qui a été victime d’un malaise sur l’exploitation n’a pu être évacué par les pompiers pendant plus de 30 minutes en raison du blocage du CR 117 par les consorts D ; la desserte de sa propriété par le chemin CR 80 n’était pas prévue par le permis de construire qui lui a été accordé et la commune ne saurait à cet égard exiger un changement des modalités de desserte, sauf à admettre qu’elle a délivré des autorisations illégales de nature à engager sa responsabilité ; ce chemin est impraticable par les engins agricoles et les véhicules lourds de transport de bêtes et de foin car il présente une pente moyenne de 10 %, voire de 25 % par endroit et les matériaux utilisés ne permettent pas d’adhérer au sol ; le CR 80 ne permet pas d’accéder à la totalité de ses terres faute de chemin interne permettant de circuler sur la parcelle depuis le nord ; cette desserte imposerait des travaux de terrassement de ses parcelles non prévus par le permis de construire et occasionnant un surcoût de plusieurs dizaines de milliers d’euros ; le CR 80 traverse la parcelle n°442 dont il n’est pas établi qu’il appartiendrait à la commune ; la propriétaire de la parcelle n°442, qui a autorisé la circulation sur sa parcelle de manière temporaire, a fait valoir une erreur d’assiette du CR 80 ; aucune servitude de passage n’est donc octroyée devant notaire et il n’est pas établi que la rectification de l’assiette du CR 80 permettra de desservir la parcelle de Mme E ;
— les mesures sollicitées sont utiles puisqu’elles permettront à Mme E le plein accès à sa propriété via le CR 117 ou, à titre subsidiaire, via le CR 80.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, la commune du Grand-Serre, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête doit être rejetée en l’absence de circonstances de droit et de faits nouvelles postérieurement à l’ordonnance n°2404518 du 1er juillet 2024 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les mesures sollicitées ne sont pas utiles ;
— les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune du Grand-Serre de saisir le juge judiciaire sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme F comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme E a acquis en 2021 un terrain sur le territoire de la commune du Grand-Serre (Drôme) afin d’installer une exploitation d’élevage ovins, caprins et lamas par la société Ecobiomouton. La maire de la commune lui a délivré le 8 février 2023 un premier permis de construire pour la création d’un bâtiment d’élevage comprenant une nurserie, un stockage alimentaire, une infirmerie et des panneaux solaires. La maire a délivré le 7 août 2023 un second permis autorisant la construction d’un logement de fonction de l’exploitation agricole. Il résulte de l’instruction que la famille D s’est opposée à l’utilisation par Mme E du chemin rural 117 qui donne accès à son terrain, par la pose d’un panneau portant la mention « propriété privée », par l’installation d’une chaîne, par le dépôt d’engins agricoles, de terre ou de pierres gênant l’accès au chemin et, au cours du mois de juin 2024, par l’édification d’un mur et l’installation de plots en béton en travers de ce chemin. Mme E et la société Ecobiomouton demandent, à titre principal, qu’il soit ordonné à la commune du Grand-Serre de prendre toutes mesures de nature à préserver l’accès au public du chemin rural 117 et, à titre subsidiaire, de saisir le juge judiciaire et, à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit ordonné à la commune du Grand Serre de prendre toutes mesures et de réaliser tous travaux de nature à rendre praticable le chemin CR 80.
3. Cependant, il résulte de l’instruction que, par arrêté du 29 août 2024, le maire de la commune du Grand-Serre a, sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative, mis en demeure sans délai M. A et Mme G D et M. H I d’enlever les obstacles à la circulation présents sur ce chemin, que la commune considère comme relevant de la qualification de chemin rural. Cet arrêté précise qu’à défaut de rétablissement de la circulation sur ce chemin rural, il serait procédé à l’évacuation d’office aux frais de l’auteur de l’entrave. Par ordonnance n°2406813 du 27 septembre 2024, le juge des référés a rejeté le référé suspension formé par M. et Mme D et C la maison des collines à l’encontre de cet arrêté. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par les requérantes répondraient à la condition d’urgence requise par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Grand-Serre aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune du Grand-Serre de saisir le juge judiciaire.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de toutes les parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête n° 2406377 est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de toutes les parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à la société Ecobiomouton et à la commune du Grand Serre.
Fait à Grenoble, le 14 octobre 2024.
La juge des référés,
A. F
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406377
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