Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 6 févr. 2026, n° 2406100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2024 et le 11 décembre 2025, M. E… A… F…, M. C… A… F… et M. A… F… H…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants mineurs B… A… F… et J… A… F…, représentés par Me Papineau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à M. E… A… F… et aux jeunes C…, B… et J… A… F… des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’identité des demandeurs de visa et le lien de filiation à l’égard du réunifiant sont établis ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils disposent d’un jugement de délégation de l’autorité parentale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que le réunifiant n’est pas en situation de polygamie ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée peut être fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la filiation des demandeurs de visa à l’égard du réunifiant n’est pas établie par les pièces produites à l’appui de leurs demandes de visa et, d’autre part, que les demandeurs de visa sont issus d’une union polygame ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 6 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du ministre de l’intérieur pour se prononcer sur les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées pour M. E… A… F… et les jeunes C… A… F…, B… A… F… et J… A… F… pour lesquels la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pris une décision explicite de refus le 9 août 2023.
Des observations en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office par le tribunal, enregistrées le 6 janvier 2026, ont été présentées par le ministre de l’intérieur.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, les requérants ont d’une part, présenté des observations en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office par le tribunal et d’autre part, conclu à l’annulation de la décision du 9 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à M. E… A… F… et aux mineurs C…, B… et J… A… F… des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
M. F… H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Une note en délibérée, enregistrée le 13 janvier 2026, a été présentée pour M. F… H… et MM. A… F…. Elle n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Roy, substituant Me Papineau, représentant M. F… H… et MM. A… F….
Considérant ce qui suit :
M. F… H…, ressortissant soudanais, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 novembre 2019. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des demandes de visa de long séjour ont été déposées, d’une part, pour Mme D… G… que le réunifiant présente comme son épouse, ainsi que pour les enfants issus de l’union avec cette dernière, à savoir Mme N… A… F… et les mineurs M… A… F…, L… A… F… et K… A… F… et, d’autre part, pour M. E… A… F… et les jeunes C… A… F…, B… A… F… et J… A… F…, ressortissants tchadiens, que le réunifiant présente comme ses enfants issus de son union avec Mme I…. Par des décisions du 5 décembre 2022, l’autorité consulaire française à N’Djamena a refusé de délivrer les visas sollicités aux huit enfants. Par deux décisions du 9 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, d’une part, recommandé au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités aux enfants du réunifiant issus de son union avec Mme G… et, d’autre part, rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire concernant les enfants allégués de la seconde union de M. F… H….
Par une décision du 24 octobre 2023, le ministre de l’intérieur a décidé de faire délivrer les visas sollicités à Mme N… A… F… et aux mineurs M… A… F…, L… A… F… et K… A… F…, et a rejeté les demandes de visa présentées pour M. E… A… F… et les jeunes C… A… F…, B… A… F… et J… A… F…. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse de délivrer à M. E… A… F…, à C… A… F…, à B… A… F… et à J… A… F… les visas sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 octobre 2023 du ministre de l’intérieur :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) » Aux termes de l’article D. 312-5-1 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité. (…) » Enfin, aux termes de l’article R. 312-6 du même code : « La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l’article D. 312-3 ou, lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l’article D. 312-5-1, par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l’intérieur, peut demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative. »
Il ressort des pièces du dossier que par une décision n°2023002351 du 9 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a décidé de recommander au ministre de l’intérieur d’accorder les visas sollicités aux seuls enfants de M. F… H… issus de son union avec Mme G…, à savoir N… A… F…, M… A… F…, L… A… F… et K… A… F…. Par une seconde décision n°2023021238 du même jour, la commission de recours a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à N’Djamena du 5 décembre 2022 refusant de délivrer à M. E… A… F… et aux jeunes C… A… F…, B… A… F… et J… A… F… les visas sollicités. Il résulte des dispositions citées au point 3 que, dès lors que la commission de recours avait rejeté ce recours, le ministre de l’intérieur, qui n’était pas saisi de la situation des demandeurs de visa, ne pouvait, comme il l’a fait, statuer sur ce recours et leur opposer un refus de visa d’entrée et de long séjour.
Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de l’incompétence du ministre de l’intérieur pour prendre cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision attaquée du ministre de l’intérieur doit être annulée en tant qu’elle refuse la délivrance des visas sollicités à M. E… A… F… et aux jeunes C… A… F…, B… A… F… et J… A… F….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté, le 9 août 2023, le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à N’Djamena refusant la délivrance des visas de long séjour sollicités par M. E… A… F… et les jeunes C… A… F…, B… A… F… et J… A… F…. Eu égard à cette dernière décision et au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique ni la délivrance des visas de long séjour sollicités, ni que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France réexamine les demandes de visa. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. F… H… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 24 octobre 2023 est annulée en tant qu’elle refuse les visas de long séjour sollicités à M. E… A… F… et aux jeunes C… A… F…, B… A… F… et J… A… F….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… H…, à M. E… A… F…, à M. C… A… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Papineau.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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