Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 14 nov. 2025, n° 2400797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2024, le 24 juillet 2025, le 19 septembre 2025 et le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle n’a pas non plus été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle n’a pas non plus été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Des mémoires en production de pièces présentés pour M. B… ont été enregistrés le 6 octobre 2025, le 7 octobre 2025 et le 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 6 novembre 2019. L’intéressé a présenté le 17 novembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 23 février 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié depuis le 18 février 2023 avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français, laquelle a une fille française qui était âgée de 13 ans à la date de la décision attaquée. De cette union est né un enfant le 6 septembre 2022. Il est constant que la communauté de vie entre les époux n’avait pas cessé à la date de la décision attaquée, de sorte que cette dernière conduirait nécessairement soit, dans le cas où l’épouse de M. B… et leur fils le suivraient au Maroc, à priver la fille française de cette dernière de la présence de sa mère, soit dans le cas où ces derniers ne suivraient pas le requérant, à priver ces enfants de la présence de leur père. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et alors même que l’intéressé pourrait bénéficier du bénéfice du regroupement familial en retournant dans son pays d’origine et engager la procédure prévue aux articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
4. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision portant refus d’admission au séjour opposée à M. B… est entachée d’illégalité. Dès lors, les décisions attaquées ont été prises sur la base d’une décision illégale. Par suite, ces décisions sont elles-mêmes entachées d’illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 23 février 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
7. L’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 23 février 2024, eu égard au motif retenu, implique seulement que cette autorité prenne à nouveau une décision, après une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. ».
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bédouret, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 23 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de la demande de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bédouret une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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