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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2025, n° 2502753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502753 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Mesureur, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). » Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Mme A, ressortissante marocaine née le 27 août 1998, est entrée régulièrement en France sous couvert d’un passeport diplomatique marocain le 2 juillet 2017. Elle a ensuite été munie, jusqu’au 28 août 2022, de titre de séjour en qualité d’étudiante puis d’une carte de séjour temporaire autorisant à rechercher un emploi ou à créer une entreprise, qui a expiré le 27 novembre 2023. Mme A, qui a entrepris des démarches pour une admission exceptionnelle au séjour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en préfecture pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a, le 2 janvier 2024, sollicité son changement de statut et déposé une demande de titre de séjour « salarié », qui a fait l’objet d’un classement sans suite au motif qu’elle n’était pas accompagnée d’une autorisation de travail. Le 13 septembre 2024, Mme A a entrepris des démarches sur le site « Démarches simplifiées » de la préfecture de police en vue d’une admission exceptionnelle au séjour et a, sur ce même site, sollicité un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. A ce jour, Mme A n’a reçu aucune réponse quant à ce rendez-vous, en dépit de deux courriels de relance des 10 et 17 janvier 2025. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme A est entrée régulièrement en France en 2017, qu’elle y a séjourné sous couvert d’un titre de séjour jusqu’en novembre 2023 et que le titre de séjour qui lui a été délivré le 28 novembre 2022 l’autorisait à travailler. En outre, l’une de ses sœurs a la nationalité française et l’autre réside régulièrement sur le territoire. Ainsi, Mme A justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous à brève échéance. Elle établit ainsi l’urgence et l’utilité de la mesure demandée. Enfin, il ne ressort pas de l’instruction que sa demande ferait obstacle à une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer Mme A dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer un dossier d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme A dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer un dossier d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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