Décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 instituant une aide « fermeture » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité a été affectée par les mesures de restriction administratives visant à lutter contre l'épidémie de covid-19
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 décembre 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 décembre 2021 |
Commentaires • 7
Décisions • 18
Annulation —
[…] 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle la direction des grandes entreprises lui a refusé le bénéfice de l'aide « fermeture » prévue par le décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 au titre des mois de janvier à août 2021, ensemble la décision du 24 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux ; […] — le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
Non-lieu à statuer —
[…] La société par actions simplifiées (SAS) Société d'Investissement Multimarques (SIM) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur des grandes entreprises a rejeté sa demande d'aide « fermeture » prévue par le décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 en tant que ce refus porte sur les mois de janvier et février 2021. […] le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Rejet —
[…] pour un montant de 76 527 euros au titre de la période de janvier à juin 2021, prévue par le décret n°2021-1664 du 16 décembre 2021 instituant une aide « fermeture » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité a été affectée par les mesures de restriction administratives visant à lutter contre l'épidémie de covid-19 ; […] au sens et pour l'application des dispositions du a) du 3° du I de l'article 1er du décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 […] Pour l'application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 1er du décret du 16 décembre 2021, l'activité éligible doit avoir été empêchée soit en droit, cas visé au a), […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu la décision de la Commission européenne n° SA.61330 du 9 mars 2021 autorisant un régime d'aide complémentaire destiné à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises ayant enregistré des pertes pendant la crise COVID-19 en application de la section 3.12 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 ;
Vu la décision de la Commission européenne n° SA.64114 du 26 novembre 2021 autorisant un régime d'aide complémentaire destiné à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité a été affectée par les mesures de restriction administratives en application de la section 3.12 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 instituant une aide relative aux loyers ou redevances et charges de certains commerces de détail et services interdits d'accueil du public afin de lutter contre la propagartion de l'épidémie de covid-19,
Décrète :
I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, d'une aide dite aide « fermeture » destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;
2° Elles ont perçu en 2021 les aides mentionnées par le décret du 24 mars 2021 susvisé et celles-ci ont atteint le plafond de 10 millions d'euros prévu au III de l'article 2 dudit décret ;
3° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et remplissent l'une des conditions suivantes au cours de la période éligible :
a) Une partie au moins de leurs activités a fait l'objet au cours de la période éligible de mesures administratives telles que des fermetures administratives, à l'exception de celles prises par arrêté du préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, des interdictions d'accueil du public, ou toute autre mesure empêchant l'exercice de tout ou partie de l'activité ;
b) Une partie au moins de leurs activités réalise plus de 80 % de leur chiffre d'affaires au cours de la période éligible dans une activité ayant fait l'objet de mesures administratives mentionnées à l'alinéa précédent ;
4° Leurs activités éligibles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 3, d'au moins 80 % durant la période éligible ;
5° L'excédent brut d'exploitation coûts fixes de leurs activités éligibles au cours de la période éligible est négatif.
II. - Au sens du présent décret :
- la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes ;
- l'excédent brut d'exploitation coûts fixes des activités éligibles est l'excédent brut d'exploitation tel qu'il est calculé pour les activités éligibles conformément à la formule figurant à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2020 précité ;
- la période éligible est le mois calendaire au titre duquel l'entreprise remplit les conditions prévues au I du présent article ;
- les activités éligibles sont les activités empêchées de l'entreprise, qu'elles soient principales ou secondaires, c'est-à-dire les activités ayant subi une interdiction d'accueil du public ou tout autre mesure administrative empêchant l'exercice de l'activité ou dépendant d'activités interdites d'accueil du public ;
- un groupe est soit une entreprise qui n'est ni contrôlée par une autre, ni ne contrôle une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à cet article.
Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 25 millions d'euros.
I. - L'aide prend la forme d'une subvention correspondant à la somme des aides auxquelles l'entreprise a droit pour chaque période éligible.
Le montant pour chaque période éligible s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes des activités éligibles constaté au cours de la période éligible.
II. - L'aide mentionnée au I est minorée le cas échéant du montant de l'aide demandée ou perçue au titre de la même période éligible par l'entreprise en application du décret du 24 mars 2021 précité et du décret du 16 novembre 2021 susvisé.
III. - Par dérogation au deuxième alinéa du I, si le résultat net au titre de 2019 est positif, la somme du montant de l'aide mentionnée au premier alinéa du I pour la période de janvier à août 2021 et de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes des activités éligibles sur la période précitée est plafonnée au montant du résultat net constaté en 2019 sur la même période, multiplié par un facteur de 93,7 %. Le montant de l'aide est réduit à due proportion pour respecter ce plafond.
Par dérogation au deuxième alinéa du I, si le résultat net au titre de 2019 est négatif, la somme du montant de l'aide mentionnée au premier alinéa du I pour l'ensemble de la période de janvier à août 2021 et de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes des activités éligibles sur la période précitée est plafonnée au montant du résultat net constaté en 2019 sur la même période, multiplié par un facteur de 106,3 %. Le montant de l'aide est réduit à due proportion pour respecter ce plafond.
IV. - L'excédent brut d'exploitation coûts fixes des activités éligibles est calculé ou vérifié, pour chaque période éligible, par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2021 précité.
V. - Le montant de l'aide est limité sur la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 à un plafond de 25 millions d'euros calculé au niveau du groupe.
I. - La perte de chiffre d'affaires au titre d'une période éligible est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours de la période et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé au cours de la même période de l'année 2019.
II. - La perte de chiffre d'affaires des activités éligibles est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires des activités éligibles constaté au cours de la période et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence des activités éligibles défini comme le chiffre d'affaires réalisé au cours de la même période de l'année 2019.
En l'absence de ventilation comptable des produits et des charges des activités éligibles, le chiffre d'affaires des activités éligibles peut être notamment le chiffre d'affaires réparti sur la base de la surface affectée à l'activité empêchée.
- Cour d'appel de Colmar 24 janvier 2022, n° 20/03426
- Cour de cassation 28 septembre 2022, 20-21.499
- Cour d'appel de Poitiers 26 mai 2021, n° 20/00079
- CJUE, n° C-815/18, Arrêt de la Cour, Federatie Nederlandse Vakbeweging contre Van den Bosch Transporten BV e.a, 1er décembre 2020
- Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 12 décembre 2024, n° 23/02423
- CAA de NANTES, 1ère chambre, 26 novembre 2024, 24NT01227, Inédit au recueil Lebon
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 30 mai 2018, n° 17/21565
- KB VTC (BACHY, 879234458)
- Tribunal administratif de Montreuil, 6 mars 2025, n° 2502231
- CJCE, n° C-189/87, Arrêt de la Cour, Athanasios Kalfelis contre Banque Schröder, Münchmeyer, Hengst et Cie, et autres, 27 septembre 1988
- Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 avril 1992, 87482, inédit au recueil Lebon
- Tribunal administratif de Grenoble, 26 février 2025, n° 2500998
- Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 21 mars 2023, n° 22/03177
- AVANIS (CHATEAUDUN, 484395629)
- Article L4622-2 du Code du travail
- FELBER FRANCE (CENON, 752943357)
- CATINVEST SA (PARIS 2, 393327002)