Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2412686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en maintien de requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 décembre 2024, le 13 janvier 2025, et le 6 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Robiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a abrogé le titre de séjour valable jusqu’au 12 novembre 2033 dont il était titulaire et a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer sa carte de résident « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le mémoire en défense a été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure pour défaut de contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision d’expulsion méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant abrogation de son titre de séjour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lemée, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 25 mai 1966 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France à l’âge de 5 ans, dans le cadre du regroupement familial, avec ses parents et ses cinq frères et sœurs. Il était titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour valable jusqu’au 10 novembre 2033. Par un arrêté du 15 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a abrogé le titre de séjour dont il était titulaire et a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense a été signé, pour le préfet du Pas-de-Calais et par délégation, par M. D… C…, chef de bureau, le directeur étant absent. M. C… était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté du n°2024-10-109 du 31 octobre 2024 du préfet du Pas-de-Calais, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture et alors qu’il n’est pas établi que le directeur n’était pas absent.
3. Le moyen tiré de ce que le mémoire en défense devrait être écarté des débats doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté fait état des dispositions dont il fait application, en particulier l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique de façon très précise les éléments de fait justifiant, selon le préfet du Pas-de-Calais, qu’une mesure d’expulsion, entraînant l’abrogation de son titre de séjour, soit prise à son encontre. L’arrêté contesté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est par suite suffisamment motivé.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. / (…) ».
6. Les dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent de façon complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention des arrêtés d’expulsion, dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense et, par suite, excluent l’application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, relatives à la procédure contradictoire préalable à l’intervention des décisions qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 de ce code. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en mesure, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, de présenter ses observations, ce qu’il a fait lors de la séance de la commission départementale d’expulsion du 17 septembre 2024, au cours de laquelle il a été assisté par un avocat.
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’un nombre extrêmement important de condamnations pénales, s’étendant sur une très longue période, puisque commençant dès 1992. Si le préfet du Pas-de-Calais fait état dans ses écritures de 37 condamnations, l’arrêt correctionnel du 3 mai 2023 de la Cour d’appel de Douai, qui n’est d’ailleurs pas la dernière condamnation de l’intéressé, indique que son casier judiciaire porte trace de 42 condamnations et qu’il a déclaré avoir passé, à cette date, 17 ans en prison. Il fait l’objet de condamnations pour des faits graves, notamment violences avec usage ou menace d’une arme, vol aggravé, menace de mort, violences sur ascendant, violences par une personne en état d’ivresse, exhibition sexuelle notamment sur mineur de 15 ans, outrage à personne chargée d’une mission de service public et violence sur un professionnel de santé, nombre de ces délits ayant été commis en récidive. Plus particulièrement, il convient de relever que, ces dernières années, le requérant a été condamné, à trois reprises, pour exhibition sexuelle ainsi que pour des violences. Eu égard au nombre très élevé de faits délictuels ayant donné lieu à condamnation pénale, à la gravité des faits commis et à l’ancrage manifeste du requérant dans un comportement délinquant, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. A… B…, né le 25 mai 1966 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France à l’âge de 5 ans, dans le cadre du regroupement familial, avec ses parents et ses cinq frères et sœurs. Il ressort des pièces du dossier que ses parents sont décédés. Il est par ailleurs célibataire et sans enfant. Si le requérant produit une attestation peu circonstanciée d’une soeur indiquant l’héberger à son domicile, il ne justifie pas, par les seules pièces produites, d’une particulière proximité avec ses frères et soeurs. Au vu des pièces du dossier, il n’est pas dépourvu de toute famille au Maroc où, selon ses propres déclarations, résident des tantes, des oncles et des cousins et où il est déjà allé en vacances. Si M. B… est titulaire d’un CAP électromécanicien, il ne justifie pas d’une quelconque activité professionnelle actuelle ou passée. Il ne justifie par ailleurs d’aucune insertion sociale ou personnelle sur le territoire français. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’en dépit de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale au regard de la gravité de la menace à l’ordre public qu’il représente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’expulsion doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant abrogation du titre de séjour :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’expulsion doit être écarté.
12. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant abrogation du titre de séjour doivent être rejetées.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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