Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 24 juin 2025, n° 2502118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que l’arrêté encourt l’annulation dès lors qu’il a introduit une demande de régularisation auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 :
— le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée.
Le préfet des Alpes-Maritimes et M. B n’étaient ni présents, ni représentés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B, ressortissant algérien né le 19 décembre 1992, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation de visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prendre à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé s’était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sur le territoire sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré et sans n’en avoir jamais sollicité et ceci sans justifier de circonstances particulières. Si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée dès lors qu’il a introduit une demande de régularisation de sa situation, il ne justifie pas avoir déposé une telle demande antérieurement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français datant du 29 juillet 2023. Par ailleurs, la circonstance, au demeurant non établie, qu’une demande de titre de séjour aurait été déposée postérieurement à une mesure d’éloignement est sans incidence sur la légalité de cette dernière.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 juillet 2023. Par conséquent, la requête doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. MOUTRY
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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