Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 juin 2025, n° 2502234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler une décision du 13 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Roye aurait prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonction d’un mois.
Elle soutient que :
— la décision contestée méconnait l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que les dispositions du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 en l’absence d’entretien préalable ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que, d’une part, elle n’a pas été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire et que, d’autre part, elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations ;
— les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts et ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Si Mme B demande au tribunal d’annuler une décision du 13 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Roye aurait prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonction d’un mois, elle se borne à produire un courrier du 12 mai 2025 l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, tandis qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la sanction envisagée soit ultérieurement intervenue. Par suite, la requête de Mme B ne tend à l’annulation d’aucune décision dont l’existence matérielle serait rapportée et est, par conséquent, manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 30 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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