Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 janv. 2026, n° 2513384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2025, le 22 décembre 2025 et le 25 décembre 2025, M. B… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour pluriannuel ou de répondre favorablement à sa demande de titre de séjour pluriannuel, dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
il justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’il réside de manière continue en France depuis 2005 où il a effectué sa scolarité, qu’il est titulaire d’un contrat de travail et que la décision le place dans une situation d’insécurité juridique ; la circonstance qu’un récépissé lui a été remis ne fait pas disparaître la situation d’urgence ;
la poursuite de l’instruction au-delà du délai légal n’a pas fait obstacle à la naissance d’une décision implicite ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence dès lors qu’un récépissé de sa demande, valable jusqu’au 21 février 2026, lui a été remis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le numéro 2513383 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Le président du tribunal a désigné M. A…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Morato-Lebreton, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
M. C…, requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) », aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. C…, ressortissant marocain, est entré en France en 2005 à l’âge de huit-ans et a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel dont il a demandé le renouvellement ainsi que la délivrance d’une carte de résident. A la suite d’un rendez-vous en préfecture le 25 juin 2025, il a transmis l’ensemble des pièces requises et il n’est pas contesté que son dossier était complet. En raison du silence gardé par la préfète de l’Isère sur la demande de M. C…, cette demande doit être regardée comme rejetée implicitement. S’agissant d’un rejet d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, l’urgence dont se prévaut M. C… est présumée. La circonstance qu’un récépissé de sa demande lui a été remis, valable jusqu’au 21 février 2026, n’est pas de nature à faire disparaître la situation d’urgence, compte tenu notamment des conséquences que la décision attaquée est susceptible d’entraîner pour l’exercice de l’activité professionnelle de M. C….
4. En l’état de l’instruction les moyens tirés de l’atteinte à la vie privée et familiale de M. C… et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. C… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. C… et de lui délivrer une carte de résident est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. C… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mandataire ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction ·
- Maire ·
- Exclusion ·
- Faute disciplinaire ·
- Engagement ·
- Commune ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ukraine ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Cassis ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Administration ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Apatride ·
- Justice administrative
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Logistique ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Gendarmerie ·
- Mutation
- Justice administrative ·
- Enseignant ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Agent public ·
- Défense ·
- Commissaire de justice
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Visa
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Détournement ·
- Maroc ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Risque ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.