Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juin 2025, n° 2508599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B C A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler durant cet examen dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est en principe présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qu’en l’impossibilité de justifier d’un séjour régulier, les prestations sociales qu’il perçoit de la maison départementale des personnes handicapées risquent d’être suspendues, et dès lors qu’étant en situation irrégulière depuis le 10 décembre 2024, sa situation administrative impacte négativement sa vie professionnelle et sa santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le n°2506802, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A soutient que cette décision le place dans une situation de précarité, risquant de ne plus percevoir les prestations sociales dont il bénéficie. En outre, il soutient que l’urgence est en principe présumée dès lors que la décision attaquée concerne un refus de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé ne dispose d’aucun document de séjour depuis le 10 décembre 2024, soit plus de cinq mois avant l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, en dépit de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, et dès lors que la décision attaquée ne peut être regardée, à la date de la requête, comme portant une atteinte immédiate à sa situation, M. A ne peut être regardé comme établissant l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à Me Haik.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 juin 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508599
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