Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2402957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. B A, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à sa demande de communication des motifs de sa décision implicite ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production du procès-verbal de réunion de la commission ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose d’une autorisation de travail ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il souhaite travailler en tant qu’ouvrier viticole, emploi en tension dans le département de l’Hérault, au sein de la société Benguedada, pour laquelle il est détenteur d’une autorisation de travail et qu’il n’est pas démontré de risque de maintien illégal sur le territoire français alors que l’ensemble de sa famille réside au Maroc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité le 12 septembre 2023 un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier pour un emploi d’ouvrier viticole au sein de la société Benguedada auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), qui, par une décision du 12 octobre 2023, a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 14 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Casablanca, à savoir qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables.
3. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
4. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’autorisation de travail délivrée le 15 juin 2023, que M. A a été recruté comme ouvrier viticole au sein de la société Benguedada-Karim pour une durée de six mois. Pour justifier d’une expérience en adéquation avec le poste proposé, M. A produit un certificat administratif du Caïd de Caidat Ain Johra Sidi Boukhalkhal au Maroc attestant de ce qu’il effectue des travaux agricoles. Compte tenu des difficultés de recrutement observées dans le secteur viticole, ainsi que du peu de qualification que requièrent les tâches à confier à M. A, la circonstance que ce dernier ne justifie pas de références professionnelles dans ce type d’emploi ne suffit pas à caractériser une inadéquation entre, d’une part, la qualification et l’expérience professionnelle de l’intéressé et, d’autre part, l’emploi proposé. Si le ministre de l’intérieur invoque également l’absence de liens familiaux du requérant dans son pays d’origine, à l’exception de ses parents, cette seule circonstance, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait des liens personnels ou familiaux en France, n’est pas de nature à caractériser un risque de détournement de l’objet du visa. Enfin, la production d’un document non daté de l’antenne de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au Maroc indiquant, sans plus de précisions, que M. A a falsifié ou obtenu des documents frauduleux et présente un risque migratoire, ne permet pas davantage de caractériser un tel détournement. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le premier motif de la décision attaquée, tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa est entaché d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif, non contesté par M. A, tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 14 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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