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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2508667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508667 |
| Dispositif : | TA Guadeloupe |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, M. B A, représenté par Me Chicot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté son recours visant à obtenir l’annulation de la décision du 11 décembre 2017 relative à sa mutation au sein de la section équipements logistiques du bureau soutiens finances du commandement de la gendarmerie de Guadeloupe en qualité de chef de section ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Basse-Terre : Guadeloupe ».
3. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté son recours visant à obtenir l’annulation de la décision du 11 décembre 2017 portant mutation au sein de la section équipements logistiques du bureau soutiens finances du commandement de la gendarmerie de Guadeloupe en qualité de chef de section. Dès lors, le tribunal administratif de Guadeloupe est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Guadeloupe, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Guadeloupe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Guadeloupe.
Fait à Paris, le 10 avril 2025
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. GROS
N°2508667
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