Annulation 11 mai 2023
Rejet 27 juin 2024
Rejet 10 décembre 2024
Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 10 déc. 2024, n° 2401411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 27 juin 2024, N° 23NC02306 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, sous le n° 2401411, M. A B, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour formulée le 10 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il est entré régulièrement sur le territoire ;
— il a obtenu une autorisation provisoire de séjour suite à son départ d’Ukraine en raison de l’invasion russe ;
— il justifie d’un contrat de travail en apprentissage ;
— la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 17 juin 2024 par laquelle elle a expressément refusé d’accorder un titre de séjour à M. B ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 2402675, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 octobre 2024, non communiqué, M. A B, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— la préfète s’est estimée, à tort, en situation de compétence liée et a méconnu l’article 7 de la directive 2008/115/CE en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai de départ d’un mois prévu par ces dispositions ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été entendu avant la notification de sa décision ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 2 mai 1995 à Brazzaville (Congo), est entré en France en mars 2022, en provenance d’Ukraine. Le 12 avril 2022, il s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour de 3 mois au titre de la protection accordée aux populations ayant dû fuir le conflit en Ukraine. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Par un jugement n° 2300880 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n° 23NC02306 du 27 juin 2024. Le 13 octobre 2023, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 ainsi que la décision implicite de rejet né du silence gardé pendant deux mois sur sa demande de titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité le 10 octobre 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 17 juin 2024, intervenue en cours d’instance, par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a expressément refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, sans subordonner cette délégation à une condition d’absence ou d’empêchement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. D’une part, la décision portant refus de séjour vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la demande de titre de séjour formulée par M. B le 13 octobre 2023 ainsi que les circonstances de son entrée sur le territoire français. Elle précise que M. B n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, et que s’il a été hospitalisé peu de temps après son entrée en France, son traitement a pris fin au mois de juin 2023. S’agissant de la situation professionnelle de M. B, la décision mentionne qu’il poursuit actuellement une formation en alternance sans lien avec son précédent cursus universitaire à l’issue duquel il a obtenu un master, qui ne saurait être regardée comme attestant des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B et a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. D’autre part, en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle la préfète a obligé M. B à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, ainsi qu’il a été dit, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la décision de refus de séjour qu’il conteste statue sur une demande qu’il a présentée. D’autre part, il ressort des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre des décisions contestées.
7. En quatrième lieu, si M. B soutient que les décisions en litige méconnaissent son droit d’être entendu, notamment au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant dès lors qu’il s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délais de départ volontaire et fixation du pays de destination, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
8. M. B, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu, ne démontre pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision de refus de titre de séjour contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de toute personne d’être entendue notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
10. M. B se prévaut de ses liens sur le territoire français, de ses études en BTS « maintenance des systèmes » en alternance, de sa situation médicale, ainsi que des circonstances dans lesquelles il a dû quitter l’Ukraine, où il faisait des études universitaires en géologie, en 2022 à la suite de l’invasion russe. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que le requérant n’est présent en France que depuis 2022, et qu’il n’établit pas avoir développé des liens privés et familiaux inscrits dans la durée et la stabilité en France en dehors de son oncle, ressortissant français. En outre, si le requérant soutient qu’il a quitté le Congo en 2013 et qu’il n’y a plus d’attaches familiales, il ressort cependant des pièces des dossiers que sa mère et son grand frère résident toujours au Congo, où il a vécu la majorité de sa vie. En outre, si le requérant transmet un certificat médical en date du 16 aout 2022 mentionnant un suivi pour la tuberculose, il n’est pas contesté que ce traitement est terminé et que M. B ne souffre plus de cette pathologie. Par ailleurs, M. B est actuellement scolarisé en première année de BTS « maintenance des systèmes », en contrat d’alternance avec l’entreprise « Wellman Neufchâteau recyclage », spécialisé dans la récupération des déchets triés. L’intéressé ne peut dès lors soutenir qu’il souhaiterait pouvoir poursuivre son cursus interrompu à la suite de son départ d’Ukraine, dès lors qu’il a intégré une formation de niveau inférieur à celle de Master qu’il suivait en Ukraine, et dans un domaine très différent de la géologie. De surcroit, il a obtenu son diplôme de Master en Ukraine le 3 janvier 2020, et n’établit pas avoir été inscrit pour poursuivre un cursus de thèse à l’issue. Il ne peut dès lors soutenir que ses études ont été interrompues en février 2022 par la situation de conflit en Ukraine, celles-ci étant terminées depuis près de deux ans. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. B aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en estimant que M. B ne faisait pas état de motifs humanitaires ou exceptionnels et que sa situation ne correspondait à aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B soutient qu’il est parfaitement intégré en France, qu’il y a tissé des liens personnels et amicaux, et se prévaut de la présence de son oncle sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France, où il ne réside que depuis deux ans. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir tissé des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français, contrairement au Congo, où il conserve des attaches familiales. Dans ces conditions, M. B ne peut soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " [] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
15. M. B soutient qu’il serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine. Il soutient en outre que lors de son arrivée en France, il a été brutalement hospitalisé en raison d’une grave tuberculose. Si le requérant transmet un certificat médical en date du 16 aout 2022 mentionnant sa pathologie et le traitement dont il a bénéficié, il n’est pas contesté que ce traitement contre la tuberculose est terminé et que M. B ne souffre plus de cette pathologie. En outre, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En outre, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète n’aurait pas exercé l’étendue de sa compétence pour refuser de lui accorder un délai d’une durée supérieure à trente jours.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il peut être reconduit d’office et de la décision implicite de rejet né du silence gardé par la préfète sur sa demande de titre de séjour formulée le 10 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes n° 2401411 et n° 2402675 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Levi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401411,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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