Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 9 déc. 2024, n° 2316612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme D C, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale des enfants F B A et E A, représentée par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 14 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 14 juillet 2023 de l’ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer à Mme C ainsi qu’aux enfants F B A et E A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et permettent d’établir l’identité des demandeurs de visas ainsi que leurs liens familiaux avec le réunifiant ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 janvier 2020. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par Mme C ainsi que pour F B A et E A, son épouse ainsi que ses enfants allégués, auprès de l’ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone, laquelle a rejeté ces demandes par trois décisions du 14 juillet 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 14 octobre 2023, dont Mme C demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, tiré de ce que les demandeurs de visas n’avaient pas justifié de leurs identités et de leurs situations de famille, les documents produits n’étant pas probants.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur
dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. « . Et aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’un réfugié statutaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs, l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
5. En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. / Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. () ».
8. Il résulte de ces dispositions que les actes établis par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un bénéficiaire du statut de réfugié dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
9. D’une part, pour justifier de son identité ainsi que du lien matrimonial l’unissant à M. A, Mme C produit le jugement supplétif n° 2496, rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal de première instance de Labé (Guinée), ainsi que l’acte de naissance n° 1932 dressé le 18 décembre 2020 qui en assure la transcription, les mentions de ces documents concordant entre elles ainsi qu’avec celles du passeport de la demandeuse, également produit aux débats. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a mentionné Mme C comme étant son épouse actuelle dans sa fiche familiale de référence. Enfin, Mme C verse au dossier un certificat de mariage établi le 25 novembre 2020 par le directeur général de l’OFPRA, conformément aux dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, attestant de la réalité de son mariage avec M. A. Le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne remet pas en cause le caractère probant de l’ensemble de ces documents. Dès lors, l’identité de la requérante ainsi que le lien matrimonial qui l’unit à M. A doivent être tenus pour établis. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle porte refus de lui délivrer un visa.
10. D’autre part, pour justifier de l’identité de ses enfants allégués et de leurs liens familiaux avec le réunifiant, Mme C produit, s’agissant F B A, le jugement supplétif n° 2625, rendu le 11 décembre 2020 par le Tribunal de première instance de Labé, ainsi que l’acte de naissance n° 2099 dressé le 31 décembre 2020 qui en assure la transcription et, s’agissant E A, le jugement supplétif n° 2624, rendu le 11 décembre 2020 par le Tribunal de première instance de Labé, ainsi que l’acte de naissance n° 2102 dressé le 31 décembre 2020 qui en assure la transcription, les mentions de ces différents documents concordent entre elles ainsi qu’avec celles des passeports des demandeurs, également versés aux débats. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a déclaré les jeunes F B A et E A comme ses enfants dans sa fiche familiale de référence, en indiquant des dates et lieux de naissance concordant avec ceux indiqués sur les documents d’état civil produits. Le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne remet pas en cause le caractère probant de ces documents. Dès lors, l’identité F B A et E A ainsi que leurs liens familiaux avec M. A doivent être regardés comme établis. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer aux deux demandeurs les visas sollicités.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme C ainsi qu’à F B A et à E A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à ces derniers les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 14 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C ainsi qu’à F B A et à E A les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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