Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 5 mai 2025, n° 2400929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 30 mars 2024 sous le n° 2400929 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mars 2025, M. E C, représenté par Me Grosset, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ou à défaut, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle soutient que :
— la demande de titre de séjour de M. C est toujours en cours d’instruction, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet n’est née sur sa demande ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
II. – Par une requête enregistrée le 30 mars 2024 sous le n° 2400930, Mme B C née D, représentée par Me Grosset, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ou à défaut, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans l’instance enregistrée sous le n° 2400929.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle soutient que :
— la demande de titre de séjour de Mme C est toujours en cours d’instruction, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet n’est née sur sa demande ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants géorgiens, nés respectivement les 1er février 1988 et 9 octobre 1989, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, en 2013, en vue de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 2 juillet 2014, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par une décision du 9 juin 2015. Alors qu’ils ont fait l’objet, entre 2015 et 2019, de plusieurs décisions de refus de séjour et de plusieurs décisions d’éloignement, auxquelles ils n’ont pas déféré, les intéressées ont, par deux courriers du 20 mars 2023, sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance de titres de séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par les requêtes susvisées, M. et Mme C demandent l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur leurs demandes de titre de séjour.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Les époux C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle le 18 avril 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de prononcer leurs admissions au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ni de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par la préfète de Meurthe-et-Moselle :
3. D’une part, si la préfète de Meurthe-et-Moselle sollicite qu’il soit prononcé le non-lieu à statuer sur les requêtes présentées par M. et Mme C, dès lors qu’aucune décision implicite ne serait née sur les demandes de titres de séjour qu’ils ont présentées, l’inexistence des décisions attaquées ainsi invoquée en défense, qui a pour effet de priver d’objet le litige dès l’introduction des requêtes, a trait à la recevabilité de celles-ci. Par suite, l’exception de non-lieu dont se prévaut la préfète de Meurthe-et-Moselle doit ainsi être requalifiée en fin de non-recevoir.
4. D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Le 23 mars 2023, M. et Mme C ont saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle, par l’intermédiaire du téléservice « démarches simplifiées », de demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Si la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que ses services ont, le 5 avril 2024, invité les requérants à « produire toute nouvelle pièce qu’ils estimeraient utile à l’instruction de leurs demandes », il ne ressort pas des pièces des dossiers que les demandes d’admission au séjour des intéressés auraient été incomplètes faute de comporter l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de comporter une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, dont l’absence aurait rendu impossible l’instruction des demandes. Dès lors, l’absence de décisions explicites prises sur ces demandes par l’administration a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 5 août 2024, des décisions implicites de rejet. La circonstance que, par courriers du 28 février 2025, au demeurant postérieurs à la naissance de ces décisions implicites, les intéressés ont été informés de ce que la commission du titre de séjour allait se réunir le 19 mars 2025 sur leurs demandes de titres de séjour ne saurait, en tout état de cause, avoir fait obstacle à la naissance de décisions implicites de rejet sur les demandes de titres présentées par les requérants, ni privé d’objet les conclusions dirigées contre ces décisions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
8. Les requérants, qui ont produit de nombreuses pièces, notamment des factures, des pièces médicales faisant état de rendez-vous ou d’examens, de documents administratifs, des relevés de compte bancaire, des attestations d’hébergement, et des certificats de scolarité de leur enfant A, portant sur la période allant de février 2013 jusqu’en 2024, doivent être regardés comme justifiant, à la date des décisions litigieuses, qu’ils résidaient habituellement en France depuis plus de dix ans. Si la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir en défense que la commission du titre de séjour se réunira le 19 mars 2025 en vue d’examiner la situation des intéressés, cet élément, intervenu postérieurement aux décisions litigieuses, est sans incidence sur la légalité de celles-ci. Par suite, M. et Mme C sont fondés à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées de vices de procédure en ce qu’elles n’ont pas été précédées de la consultation de la commission du titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de délivrer des titres de séjour aux époux C doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que soient délivrés à M. et Mme C des titres de séjour. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer les situations des requérants dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l’attente de ces réexamens, des autorisations provisoires de séjour.
Sur les frais liés au litige :
11. Les époux C ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Grosset, avocate de M. et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Grosset de la somme de 1 600 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté les demandes de titres de séjour présentées le 20 mars 2023 par M. et Mme C sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen des situations de M. et Mme C dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Grosset, avocate de M. et Mme C, une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Grosset renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme B C, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Grosset.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme Sousa Pereira, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
C. Sousa Pereira
Le président,
J.-F. Goujon-Ficher
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
Nos 2400929 et 2400930
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