Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 10 avr. 2025, n° 2201428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février 2022, 27 octobre 2024 et
10 mars 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord, a refusé de lui accorder une remise de dette de 1 732 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020 ;
2°) de condamner la CAF du Nord au paiement d’une somme en réparation des préjudices financier et moral consécutifs à la fermeture de son compte d’allocataire.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas fondée dès lors qu’il est de bonne foi et n’a commis aucune erreur lors de ses déclarations à la CAF ;
— la CAF a manqué à ses obligations d’information ;
— sa situation financière est précaire ;
— la suppression de son compte allocataire depuis plus de quatre ans le prive des droits auxquels il pourrait prétendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la déclaration erronée du requérant est à l’origine de l’indu mis à sa charge ;
— la situation financière du requérant lui permet de procéder au remboursement de
sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a bénéficié de l’aide personnalisée au logement (APL), en considération notamment de sa situation de célibat. Suite à un contrôle mené par un agent assermenté en octobre 2020, il a été décelé que M. C vivait maritalement depuis le mois de janvier 2019. La CAF a alors actualisé son droit à l’aide personnalisée au logement en tenant compte des ressources de sa conjointe. La régularisation du dossier a entrainé un trop perçu de 1 732 euros d’aide personnalisée au logement pour la période comprise entre janvier 2019 et septembre 2020, notifié par une décision du 16 décembre 2020. M. C a sollicité la remise gracieuse de sa dette par courrier du 9 janvier 2021. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur de la CAF du Nord en date du 4 janvier 2022, dont le requérant demande l’annulation.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le bien-fondé de l’indu :
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : » Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. () ". Aux termes de l’article L. 822-6 du même code :
« La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources. ». Et aux termes de l’article R. 822-2 du même code :
« Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. C, pour l’aide personnalisée au logement versée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2029 et le 30 septembre 2020, n’a pas déclaré à la caisse d’allocations familiales du Nord sa situation maritale. M. C fait valoir qu’il a toujours correctement déclaré ses ressources et que la CAF était au courant de l’installation de sa compagne dans son appartement, celle-ci ayant signifié auprès de l’organisme social son changement d’adresse. Toutefois, il ne conteste pas qu’à la suite d’une enquête menée par un contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales, l’organisme social a considéré que M. C n’avait pas déclaré à la caisse d’allocations familiales du Nord sa situation maritale.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à critiquer le
bien-fondé de l’indu en litige dont le remboursement lui a été réclamé.
Sur la demande de remise gracieuse de la dette :
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
7. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que la CAF du Nord reconnait que
M. C a commis une erreur sans avoir eu la volonté de frauder. Il s’ensuit que la première condition permettant de bénéficier d’une remise gracieuse est remplie.
9. D’autre part, M. C se prévaut de la précarité et de l’instabilité de la situation financière de son foyer, du fait de son activité d’auto-entrepreneur. Toutefois, il résulte de l’instruction et des documents produits qu’il n’établit pas compte tenu de ses ressources et de ses charges fixes qu’il serait dans l’impossibilité de procéder au remboursement de sa dette, ni de la précarité de sa situation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à demander une remise totale ni partielle de sa dette. Ses conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Si le requérant soutient que l’illégalité fautive de l’indu d’APL litigieux est de nature à engager sa responsabilité pour faute, la décision du 16 décembre 2020, ainsi que les retenues effectuées par la CAF du Nord, ne sont, ainsi qu’il vient d’être dit, pas entachées d’illégalité. Par suite, toute indemnisation à ce titre doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Féménia
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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