Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 6 oct. 2025, n° 2500210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Rea-Rolland, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de sa présence sur le territoire français et d’une activité professionnelle depuis l’année 2017 ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est dépourvue de motivation au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il y a lieu de procéder d’office à une substitution de base légale entre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le refus de délivrance d’un titre de séjour contesté portant la mention « salarié » est fondé, et le pouvoir général de régularisation du préfet, les dispositions de l’article L. 435-1 précité n’étant pas applicables aux ressortissants de nationalité algérienne qui souhaitent obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée.
Par une décision du 1er avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant algérien né le 18 janvier 1988 à Beni Oulbane (Algérie), est régulièrement entré en France le 31 mars 2017 muni d’un visa C « multiples entrées » valable du 12 janvier 2017 au 10 avril 2017. Il a demandé le 17 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2.
L’arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, auquel le préfet du Var avait donné délégation, par un arrêté n° 2024/56/MCI du 10 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est librement accessible au juge comme aux parties sur le site internet de cette dernière, afin de signer « tous actes, décisions (…) en matière de police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour, comme des autres décisions contenues dans l’arrêté en litige, manque en fait.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3.
D’une part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4.
D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu’il y a lieu de substituer à la base légale erronée du refus de titre au séjour en litige fondé sur l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet du Var de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie.
6.
En l’espèce, si M. B… soutient qu’il a toujours exercé une activité professionnelle aux fins de pourvoir à ses besoins, il ne justifie d’aucun contrat de travail ni ne produit aucun bulletin de salaire. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa présence en France depuis 2017, il ne l’établit pas en se bornant à produire le détail des versements de son assurance maladie pour la période courant du 16 octobre 2017 au 16 mars 2018, une attestation de droit à l’assurance maladie et à la couverture universelle complémentaire pour la période courant du 2 juin 2017 au 1er juin 2018, une demande d’aide médicale d’état du 23 décembre 2021, une attestation de demandeur d’asile du 13 avril 2017, des billets de train pour l’année 2017, des quittances de loyer pour les mois de juin, juillet et août 2023, puis du mois de février 2024 au mois de janvier 2025, une attestation d’assurance habitation du 5 juillet 2021 au 31 décembre 2025, un avenant au contrat de bail à compter du mois de septembre 2024, plusieurs documents émanant du Crédit agricole au titre des années 2020 et 2021 ainsi qu’une facture d’électricité du mois de mai 2021. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière ni d’une insertion à la société française. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à son endroit, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8.
Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de celle du refus de titre de séjour ne peut être accueilli.
9.
Il en résulte que les conclusions du requérant dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
10.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Enfin, l’article L. 612-10 dudit code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
11.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12.
Il ressort de la décision contestée que, si elle vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne comporte aucun motif de fait de nature à justifier l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que le préfet du Var aurait pris en compte les critères fixés par l’article L. 612-10 du code précité pour prendre une telle mesure. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
13.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous d’astreinte :
14.
La seule annulation par le présent jugement de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B…. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte du requérant doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
15.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 décembre 2024 du préfet du Var est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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