Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 nov. 2024, n° 2415492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A D B, représenté par Me Lachaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de procéder au transfert de son dossier de demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au sous-préfet d’Argenteuil de lui communiquer un document justificatif du transfert de son dossier de demande de titre de séjour de la sous-préfecture d’Argenteuil vers la préfecture de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour il y a deux ans sans qu’aucune décision ne lui soit notifiée, qu’il est maintenu dans une situation précaire, qu’il se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son dernier récépissé le 26 septembre 2024, que la délivrance d’un récépissé par la sous-préfecture d’Argenteuil en mars 2023 démontre que son dossier était complet, qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er février 2017, qu’il est en couple depuis mai 2016 avec Mme C, de nationalité française, avec laquelle il s’est marié civilement le 30 mars 2024, qu’il est dans l’impossibilité de se marier religieusement avec cette dernière au Sri Lanka sans titre de séjour lui permettant de revenir en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code précité : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B a présenté une demande de titre de séjour auprès du sous-préfet d’Argenteuil par courrier du 20 juillet 2022 adressé en recommandé avec demande d’avis de réception et effectivement réceptionné à la sous-préfecture d’Argenteuil le 21 juillet 2022, comme cela ressort des mentions portées par les services postaux sur l’accusé de réception. En l’absence de réponse de l’autorité administrative dans un délai de quatre mois à compter de cette date, une décision implicite de rejet est née en application des dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, ordonner les mesures demandées par le requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne remplit manifestement pas les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415492
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