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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 mai 2025, n° 2501432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501432 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
— les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité dès lors qu’elles lui permettront de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle de manière plus stable ;
— les mesures qu’il sollicite ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d’une demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail.
3. Il résulte de l’instruction, que M. A B, ressortissant comorien né en 1973, bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 14 janvier 2022, dont il a sollicité le renouvellement auprès des services préfectoraux. Il s’est vu remettre, le 12 février 2022, un premier récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de sorte que cette dernière doit être regardée comme ayant été déposée antérieurement à la date de délivrance du récépissé susmentionné. Durant plus de deux ans, le requérant a été mis en possession de nombreux récépissés dont le dernier expirait le 8 juillet 2024. L’intéressé soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’outre le fait que son récépissé n’a pas été renouvelé, aucune décision n’a encore été prise au sujet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que la carence de l’administration dans le traitement de celle-ci le place dans une situation administrative précaire. A l’appui de ses allégations, l’intéressé produit notamment un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 avril 2022, de nombreux bulletins de salaire ainsi qu’un courrier de son employeur affirmant que la sauvegarde de son emploi au sein de l’entreprise est subordonnée au renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, alors que la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant est pendante depuis plus de trois ans, le délai pris par l’administration pour statuer sur cette demande doit être regardée comme présentant un caractère anormalement long. Par suite, la demande de M. A B présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressé ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande du requérant, visé par les dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être assorti d’une autorisation de travail.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé assorti d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé assorti d’une autorisation de travail.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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