Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2311039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai 2023, 6 février 2025 et 7 mars 2025, M. E C, représenté par Me Pascual et Me Chalot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 16 474 euros, en réparation des préjudices qu’il a subis à l’occasion de la manifestation qui s’est tenue à Paris le 1er décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 123 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, dont les frais d’expertise qu’il a exposés à hauteur de la somme de 1 500 euros.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
— à titre principal, la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée en raison de l’usage, par les forces de police, d’une grenade de type GLI-F4 ; à cet égard, d’une part, il est établi qu’il a été blessé par une grenade de type GLI F4, d’autre part, cette grenade constitue une arme dangereuse comportant des risques exceptionnels pour les personnes, enfin, elle a été utilisée en l’espèce dans des conditions irrégulières ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— aucune faute ou imprudence de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité ne peut lui être reprochée ;
— il est fondé à solliciter une somme de 90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
— il est fondé à solliciter les sommes de 210 euros, 105 euros et 69 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel respectivement pour les périodes du 4 décembre au
17 décembre 2018, du 18 décembre au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 23 janvier 2019 ;
— il est fondé à solliciter une somme de 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— il est fondé à solliciter une somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— il est fondé à solliciter une somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et une somme de 3 500 euros au titre du déficit fonctionnel définitif ;
— il est fondé à solliciter les sommes de 80 euros et 40 euros pour l’assistance à tierce personne avant consolidation, à raison de huit heures pour la période du 4 décembre au
17 décembre 2018 et à raison de quatre heures pour la période du 18 décembre au
31 décembre 2018 ;
— il est fondé à solliciter le remboursement des frais d’expertise qu’il a engagés à hauteur de la somme de 1 500 euros ;
— il est fondé à solliciter le remboursement des billets de train qu’il a exposés dans le cadre de la procédure, à hauteur de la somme de 123 euros, outre ses frais d’avocat.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 775,19 euros au titre des dépenses de santé qu’elle a exposées, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
— elle justifie de son intérêt et de sa qualité pour intervenir dès lors que la CPAM de la Charente-Maritime a repris en gestion l’activité « recours contre tiers » de la CPAM des Deux-Sèvres auprès de laquelle le requérant est affilié ;
— elle est fondée à obtenir, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des débours qu’elle a exposés à hauteur de la somme de
3 775,19 euros ;
— elle a également droit au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 162 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier, 10 février et 24 mars 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité accordée soit ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat du fait de l’usage d’armes comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens n’est pas susceptible d’être engagée dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que le requérant aurait été blessé par l’utilisation d’une grenade de type GLI F4, d’autre part, qu’une telle arme ne comporte pas des risques exceptionnels au sens de la jurisprudence, qu’enfin aucune faute simple, ou a fortiori faute lourde, dans la mission de maintien de l’ordre, n’est établie ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat prévue à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne peut pas non plus être engagée dès lors qu’aucun crime ou délit n’est imputable aux agents qui auraient blessé le requérant ;
— à titre subsidiaire, l’Etat devra être exonéré totalement de sa responsabilité compte tenu du manque de prudence du requérant ;
— le cas échéant, le quantum des préjudices invoqués devra être fixé au regard du barème de l’ONIAM, soit 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 174 euros au titre du déficit fonctionnel partiel, 3 572 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 572 euros au titre des souffrances endurées, 875 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et
1 572 euros au titre du déficit esthétique permanent ;
— le requérant n’est pas fondé à demander le remboursement des frais d’expertise qui constituent des frais irrépétibles couverts par l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 avril 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 28 avril 2025, le tribunal a demandé au requérant de produire, pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la page 2/2 de la décision de classement du 12 juillet 2019 produite dans le cadre de la pièce jointe n° 6.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— les observations de Me Chalot, représentant M. C, et celles de M. D, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été blessé à la jambe lors d’une manifestation organisée à Paris le
1er décembre 2018 dans le cadre du mouvement dit « des gilets jaunes ». Il impute sa blessure à l’usage, par les forces de police, d’une grenade lacrymogène de type GLI F4. Une enquête pour chef de violences volontaires avec arme par personne dépositaire de l’autorité publique a été diligentée. Elle a donné lieu, le 12 juillet 2019, à une décision de classement pour infraction insuffisamment caractérisée. Après avoir obtenu la désignation d’un expert médical qui a remis son rapport le 30 septembre 2021, M. C a sollicité, par une lettre reçue par l’administration le 16 janvier 2023, l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis lors de la manifestation du 1er décembre 2018. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité globale de 16 474 euros.
Sur l’engagement de la responsabilité de l’Etat :
2. D’une part, aux termes des premier, sixième et septième alinéas de l’article
L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, un attroupement, au sens de l’article 431-3 du code pénal, c’est-à-dire tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public, « () peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet () / Toutefois les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent. / Les modalités d’application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d’Etat () ». Par ailleurs, l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure classe les matériels de guerre, armes et munitions en catégories. L’article R. 211-16 du même code dispose que : « Hors les cas prévus au sixième alinéa de l’article L. 211-9, les armes à feu susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public sont les grenades à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d’application de l’article R. 311-2 et autorisées par décret. » Aux termes de l’article R. 211-18 de ce code : « Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l’article L. 211-9 du présent code () les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l’ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d’application de l’article R. 311-2 et autorisées par décret. » L’article D. 211-17 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date des faits de l’espèce, précise que les grenades GLI F4 constituent des armes de catégorie A2, qui sont susceptibles d’être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public, en application des articles R. 211-16 et R. 211-18 précités.
3. D’autre part, l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure définit les conditions dans lesquelles les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie peuvent « outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée ». L’article R. 434-18 de ce code dispose que : « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. » L’article R. 211-13 du même code, applicable au maintien de l’ordre en cas d’attroupement, précise que : « L’emploi de la force par les représentants de la force publique n’est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l’ordre public dans les conditions définies par l’article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé ».
En ce qui concerne la responsabilité du fait des risques exceptionnels pour les personnes et les biens qui découlent de l’usage d’armes ou engins dangereux :
4. Dans le cas où le personnel du service de police fait usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, en l’absence même d’une faute, lorsque les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’existence de ce service public. Il n’en est cependant ainsi que pour les dommages subis par des personnes ou des biens étrangers aux opérations de police qui les ont causés. Lorsque les dommages ont été subis par des personnes ou des biens visés par ces opérations, le service de police ne peut être tenu pour responsable que lorsque le dommage est imputable à une faute commise par les agents de ce service dans l’exercice de leurs fonctions.
5. Il résulte de l’instruction que M. C a été blessé le 1er décembre 2018, aux alentours de 15 heures 35 – 15 heures 40, dans un secteur situé entre le croisement de l’avenue de la Grande Armée et de la rue Tilsit et le croisement de l’avenue de Grande Armée et la rue Rude, alors qu’il participait, depuis 11 heures 30, à une manifestation dite de « gilets jaunes » avec deux amis. Il soutient qu’il a été touché par les éclats d’une grenade de type GLI F4 lancée par les forces de l’ordre contre les manifestants, alors qu’il se tenait à une vingtaine de mètres de plusieurs individus qui tentaient d’ouvrir un container pour en extraire le contenu. Il résulte de l’instruction que cette manifestation a donné lieu, dès les premières heures du matin, et à l’instar de la manifestation du samedi précédent, à de très nombreux et très graves débordements dans le secteur de la place de l’Etoile et des Champs-Elysées. Il résulte ainsi des différentes pièces versées au dossier, notamment du procès-verbal d’exploitation des enregistrements vidéo des caméras de la zone en cause, du procès-verbal d’ambiance et de son exploitation, qui sont d’ailleurs confirmées par les déclarations du requérant, qu’à l’heure et dans la zone où ce dernier déclare avoir été victime d’un tir de grenade de type GLI F4, les forces de l’ordre étaient confrontées à des agissements violents de la part de nombreux manifestants qu’elles n’arrivaient pas à disperser, qui leur jetaient différents types de projectiles, déclenchaient des incendies, notamment de véhicules, et se livraient à des dégradations et à des pillages. Au vu de ce contexte qualifié de « violences urbaines insurrectionnelles sans rapport avec une manifestation habituelle », le rapport d’enquête a conclu qu’il « apparaissait » que M. C « avait pu être victime d’un dommage collatéral de l’usage de la force visé à l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure », après avoir relevé que, compte tenu du nombre d’unité engagées et de leur mobilité en fonction des évènements ainsi que du nombre considérable de grenades lancées, toute identification de fonctionnaire était impossible. Ainsi, il résulte de l’instruction que, dans cette situation de violence et de grande confusion, les investigations n’ont permis d’établir avec certitude ni la nature du projectile qui a atteint M. C à la jambe ni la personne qui a lancé ce projectile. Dans ces conditions, la circonstance que de nombreuses grenades lacrymogènes ont pu être utilisées dans le secteur en cause, et que l’expertise médicale a conclu que les lésions de M. C étaient compatibles avec des éclats de grenade ne suffit pas à établir avec certitude que l’intéressé a effectivement été blessé par les éclats d’une grenade de type GLI F4 lancée par un agent des forces de l’ordre contre les manifestants. Par suite, en l’absence de lien de causalité direct et certain entre le dommage subi et l’utilisation, par les forces de l’ordre, d’une grenade de type GLI F4, la responsabilité de l’Etat ne peut pas être engagée à ce titre.
6. Au surplus, à supposer même que M. C puisse être regardé comme ayant été blessé par les éclats d’une grenade de type GLI F4 lancée par un agent de police et qu’il soit admis qu’une telle grenade comportait des risques exceptionnels pour les personnes, il ne résulte, en tout état de cause, pas de l’instruction, au vu notamment du rapport d’enquête versé au dossier et de la décision de classement précités qui fait état d’une « situation quasi insurrectionnelle » et d’un « climat de violences urbaines », que les forces de police, qui faisaient face à plusieurs centaines de personnes violentes qui se livraient à d’importants débordements, auraient fait un usage irrégulier et disproportionné des grenades GLI F4, lesquelles faisaient alors partie des armes qui étaient susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre en cas d’attroupement, en application des dispositions rappelées aux points 2 et 3 du présent jugement. Par suite, aucune faute de l’Etat n’est, en tout état de cause, établie.
En ce qui concerne la responsabilité du fait des dommages résultant des attroupements et rassemblements :
7. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. () ». Cette responsabilité s’étend à la réparation des dégâts et dommages provoqués par l’intervention des forces de l’ordre contre les membres d’attroupements ou rassemblements.
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction qu’au moment où il a été blessé par un projectile, M. C participait depuis plus de quatre heures à la manifestation du 1er décembre 2018 dont il est établi qu’il n’ignorait pas le caractère violent puisqu’il avait quitté la veille le département des Deux-Sèvres où il résidait pour y participer avec des amis, en ayant pris le soin de « s’équiper de lunettes et de masques de chantier par précaution ». En outre, il résulte de l’instruction que M. C, qui n’a jamais fait état de son intention de quitter la manifestation, s’y est délibérément maintenu pendant plusieurs heures, en dépit des importantes violences à l’encontre des forces de l’ordre dont il était témoin. Il résulte ainsi du procès-verbal d’ambiance et du rapport d’enquête que les forces de l’ordre, qui ont adressé de nombreuses sommations réitérées à l’attention des manifestants, faisaient face à des groupes de plusieurs centaines de personnes « hostiles », « virulentes » ou « agressives », qui leur jetaient des projectiles, en particulier des pavés, outre les bombes artisanales et les tirs de mortier également signalés. Il résulte également de l’instruction que de très nombreux manifestants avaient érigé des barricades, provoqué d’importants incendies, notamment de véhicules, et s’étaient livrés à des pillages de magasins et à des dégradations, certains avec l’aide d’engins ou de matériels de chantier. Il est ainsi constant qu’au moment où il a été blessé, M. C, bien que n’ayant pas personnellement participé à ces débordements et à ces violences, se trouvait à proximité d’un groupe d’individus qui tentaient d’ouvrir un conteneur pour en sortir le contenu. Ainsi, en se maintenant délibérément sur les lieux de cette manifestation, en dépit de ce contexte d’extrême tension qu’il avait lui-même constaté, M. C a commis une imprudence qui constitue, dans les circonstances de l’espèce, une faute de la victime de nature à exonérer totalement l’Etat de sa responsabilité au titre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, que la blessure de l’intéressé résulte directement d’une mesure prise par les forces de l’ordre contre les membres de l’attroupement en cause ou qu’elle soit imputable à l’attroupement lui-même.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime :
10. La caisse primaire d’assurance maladie demande le remboursement des frais de santé qu’elle a dû supporter au profit de M. C ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée à l’égard de M. C. Il s’ensuit que la demande de la caisse ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens :
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
12. Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B A par ordonnance du juge des référés du tribunal du 15 octobre 2020, qui ont été liquidés et taxés à la somme de
1 500 euros par une ordonnance du Vice-président du tribunal du 3 février 2022 sont laissés à la charge définitive de M. C.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante et n’est pas la partie tenue aux dépens, verse à M. C la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime sont rejetées.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise diligentée par ordonnance du juge des référés du tribunal du 15 octobre 2020, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros, sont laissés à la charge définitive de M. C.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de police et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère.
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
E. ARMOËT
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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