Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 nov. 2025, n° 2508808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504476 du 22 mai 2025, le juge des référés du présent tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler le titre de séjour de M. B… et a enjoint à la préfète de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, ce dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2508808 du 16 septembre 2025, le juge des référés du présent tribunal a, après avoir constaté l’absence d’exécution intégrale de l’ordonnance n° 2504476 du 22 mai 2025, provisoirement liquidé cette astreinte à la somme de 5 600 euros, au bénéfice de M. B… et porté le montant de l’astreinte dont est assortie l’injonction de réexamen de la demande de M. B… à la somme de 200 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Isère informe le tribunal qu’elle a délivré le 15 septembre 2025 le titre de séjour sollicité, valable du 15 septembre 2025 au 14 septembre 2026 et intégralement exécuté l’ordonnance du 22 mai 2025.
Par des mémoires, enregistrés le 29 septembre et le 7 novembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de liquider définitivement l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2504476 du 22 mai 2025 à hauteur de 4 600 euros, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la préfète de l‘Isère a exécuté tardivement l’ordonnance s’agissant du réexamen de sa demande de titre de séjour et qu’il ne s’est vu délivrer son titre de séjour que le 10 octobre 2025.
Vu :
les ordonnances n° 2504476 du 22 mai 2025 et n° 2508808 du 16 septembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
la décision du président du tribunal désignant M. Lefebvre comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 novembre 2025 au cours de laquelle, en présence de Mme Berot-Gay, greffière, le rapport de M. Lefebvre, juge des référés a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par ordonnance n° 2504476 du 22 mai 2025, le juge des référés a enjoint notamment à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, ce dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par ordonnance n° 2508808 du 16 septembre 2025, le juge des référés a, après avoir constaté l’absence d’exécution intégrale de l’ordonnance du 22 mai 2025, provisoirement liquidé cette astreinte à la somme de 5 600 euros, au bénéfice de M. B…. Par cette seconde ordonnance, le juge des référés a également porté le montant de l’astreinte dont est assortie l’injonction de réexamen de la demande de M. B… à la somme de 200 euros par jour de retard.
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a réexaminé la demande de M. B… le 15 septembre 2025, date à laquelle elle a délivré un titre de séjour à celui-ci. S’il résulte également de l’instruction que ce titre de séjour s’est révélé erroné, repoussant au 10 octobre suivant la remise à M. B… du titre de séjour qu’il avait sollicité, valable du 15 septembre 2025 au 14 septembre 2026, l’injonction prononcée par l’ordonnance du 22 mai 2025 a cependant été entièrement exécutée dès le 15 septembre 2025.
Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte à la somme globale et définitive de 5 600 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative et de condamner l’État à verser cette somme à M. B….
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
: Les astreintes prononcées par les ordonnances n° 2504476 du 22 mai 2025 et n° 2508808 du 16 septembre 2025 sont liquidées à la somme globale et définitive de 5 600 euros au profit de M. B….
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. LEFEBVRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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